Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/10/1997
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite dans son rapport de la commission de réflexion sur la justice remis à M. le Président de la République en juillet dernier, page 68, 9e alinéa, " d'interdire aux enquêteurs de divulguer les noms des personnes susceptibles d'être mises en cause, y compris lorsqu'elles sont placées en garde à vue et ce sous peine de sanctions pénales ", vu " la nécessité de préserver la présomption d'innocence et de ne pas désarmer l'Etat ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage de prendre des mesures pour le respect de cette interdiction et sanctionner les manquements à cette interdiction.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/01/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que la commission, présidée par le premier président de la Cour de cassation et installée le 21 janvier 1997, a reçu directement du Président de la République une mission de réflexion et de proposition sur la justice, qui s'articulait autour de deux sujets majeurs : d'une part, la question des moyens pouvant assurer un meilleur respect de la présomption d'innocence ; d'autre part, la question de l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique. Les conclusions du rapport de la commission ont été portées à la connaissance du ministère de la justice en juillet 1997. S'inspirant de ces conclusions, le garde des sceaux a présenté devant le conseil des ministres du 29 octobre dernier les orientations générales d'une réforme profonde de la justice qui vise à restaurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Cet objectif nécessite un meilleur respect du principe de la présomption d'innocence. Il est ainsi proposé d'étendre les possibilités de réparation des atteintes à la présomption d'innocence par la voie civile, de prohiber, sous peine de sanctions pénales, les images des personnes menottées ou entravées et d'interdire les sondages sur la culpabilité d'une personne poursuivie. Il n'est en revanche pas envisagé de prévoir de façon spécifique l'interdiction faite aux enquêteurs de divulguer le nom des personnes susceptibles d'être mises en cause ou placées en garde à vue. En effet, une telle divulgation constitue déjà une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction auquel sont soumis les enquêteurs. Par ailleurs, il n'est pas possible, sans porter atteinte au principe de la liberté d'expression, d'interdire de façon absolue à la presse de donner de telles informations, sous réserve des propositions précitées renforçant les réparations civiles ou la protection de l'image des personnes.
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