Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 30/10/1997

M. André Maman appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) des coopérants et enseignants français exerçant à l'étranger, dont les rémunérations sont servies par le secrétariat d'Etat à la coopération, le ministère des affaires étrangères ou l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. La loi no 93-859 du 22 juin 1993, qui a modifié le dispositif institué par la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, dispose, en effet, que " sont assujettis à la CSG les personnes considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ", et " dans tous les cas, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ". Il souhaiterait donc connaître la position de l'administration fiscale quant à l'interprétation de l'article 42 V de la loi du 22 juin 1993, notamment dans le cas où une convention fiscale prévoit l'imposition sur le revenu des personnes physiques par l'Etat d'exercice, et cela malgré l'origine française des revenus.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative no 93-859 du 22 juin 1993 et par l'article 95 de la loi de finances pour 1997 no 96-1181 du 30 décembre 1996 a institué " une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ". Les mêmes dispositions sont applicables en matière de contribution pour le remboursement de la dette sociale conformément à l'article 14-I de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996. Ces textes confirment l'alignement du champ d'application territorial de la CSG et de la CRDS sur celui de l'impôt sur le revenu vis-à-vis des agents publics en poste hors de France. En conséquence, l'assujettissement à la CSG et à la CRSD s'entend sous réserve des dispositions des conventions fiscales en matière d'impôt sur le revenu, applicables à la CSG et la CRDS, qui peuvent retirer à la France le droit d'imposer certains revenus, y compris parfois les rémunérations payées par une entité publique française (voir en ce sens les réponses aux question écrites no 1934 du 8 juillet 1993 de M. Guy Penne, sénateur, et no 5060 du 3 mars 1994 de M. Jacques Habert, sénateur, parues au JO du 22 août 1996). Dans les cas très limités évoqués par l'auteur de la question où la convention fiscale ou un autre accord international confère un droit exclusif d'imposer ces rémunérations à l'Etat d'exercice de l'activité, la CSG et la CRDS ne sont pas exigibles sur les rémunérations concernées.

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