Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 30/10/1997
M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la remise en cause, par la nouvelle rédaction de l'article 111 de la loi no 85-97 du 25 janvier 1984, du versement d'un complément de rémunération par le biais d'une association. Cette modification touche les comités d'oeuvres sociales du personnel territorial et interterritorial qui versent une prime de fin d'année aux agents salariés des communes rurales, le financement étant assuré par les collectivités membres. En effet, cette prime peut être conservée par les agents lorsqu'elle est prise en compte directement dans le budget de la collectivité, à la condition que cet avantage ait été institué antérieurement à la loi précitée. En d'autres termes, il existe trois catégories d'agents territoriaux. Ceux qui bénéficient de la prime d'année parce que les collectivités territoriales l'avaient instituée avant 1984, ceux qui la perçoivent postérieurement à 1984 mais cette pratique a été jugée illégale et enfin ceux qui risquent de ne jamais la percevoir alors que les conseils municipaux en souhaitent la création. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette différence de traitement.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/12/1997
Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement, mais à la seule condition que les collectivités d'accueil l'aient institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
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