Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 30/10/1997

M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale dont les nouveaux mécanismes de compensation pourraient nuire à la pérennité du régime et des prestations de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire. Ce texte prévoit de mettre à la charge de cette caisse une somme de l'ordre de 310 millions de francs contre 100 millions actuellement. La caisse de retraite des clercs et employés de notaire, qui connaît déjà un déficit de son assurance maladie, ne sera pas en état de financer la charge nouvelle de compensation. Le risque est donc de devoir prélever sur les ressources affectées à l'assurance vieillesse et mettre celle-ci en difficulté en consommant ses propres réserves. Cela serait contraire au principe du financement séparé des branches, voulu par les pouvoirs publics, pour une gestion clarifiée de la sécurité sociale. Et en cela, la loi de financement dérogerait à la loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 et serait susceptible de recours. C'est pourquoi il est demandé le report de cette disposition et l'ouverture d'une concertation afin de garantir la pérennité du régime et des prestations de cette caisse.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/05/1998

Réponse. - Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc pas la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et détudier les voies et moyens susceptibles d'assurer à long terme le maintien d'une protection sociale de haut niveau pour les clercs et emloyés de notaires.

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