Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 30/10/1997
M. Jacques Rocca Serra attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le dysfonctionnement du contrôle par certains conseils généraux de l'utilisation de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Instituée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'ACTP, accordée par la COTOREP, est versée aux bénéficiaires par le conseil général qui est en outre chargé de contrôler son utilisation. D'après l'association des paralysés de France qui a pu réaliser une enquête nationale sur les modalités de ce contrôle, dont les résultats ont été publiés dans un Livre blanc, il ressort que près d'un département sur deux ne respecte pas la réglementation et s'écarte ainsi de la légalité. Il s'avérerait en l'espèce que les réprésentant de l'Etat dans le département manifestent une certaine insuffisance dans l'exercice du contrôle de légalité qui leur est imparti, notamment quant aux actes des conseils généraux concernant l'ACTP. Ce constat a d'ailleurs été relevé par la Cour des comptes dans son rapport de décembre 1995 sur la décentralisation en matière d'aide sociale, les recours devant les juridictions administratives restant dès lors isolés et à la charge des bénéficiaires. Par ailleurs, l'élaboration du formulaire de déclaration relatif à l'identification de la ou des tierces personnes et aux modalités de l'aide apportée, adressé par le conseil général aux bénéficiaires de l'ACTP dans le cadre du contrôle d'effectivité, est laissé à l'initiative de chaque département. Cette latitude s'avère, compte tenu de l'appréciation parfois erronée de la réglementation en vigueur, source d'irrégularités et de disparités de traitement entre les bénéficiaires des départements différents. Enfin, la procédure de contrôle de l'utilisation de l'ACTP, instituée par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995, a eu pour effet de substituer le président du conseil général à la COTOREP dans son pouvoir d'appréciation quant au maintien de l'allocation, figeant une situation anormale sans permettre de proposer une solution adaptée, alors que toute situation justifiant à priori une suspension de l'allocation justifierait à fortiori une révision de sa décision par la COTOREP et non une simple information. En conséquence de ces dysfonctionnements observés dans près d'un département sur deux et pour revenir à l'esprit et à la lettre de la loi précitée, il lui demande s'il ne serait pas opportun que des instructions soient données aux préfets en vue d'une mise en oeuvre effective du contrôle de la légalité à l'encontre des actes illégaux des conseils généraux en matière de contrôle de l'utilisation de l'ACTP ; qu'un formulaire de déclaration type identique pour l'ensemble des départements soit établi ; et que le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1991, soit modifié en sorte d'obliger le président de conseil général de saisir la COTOREP avant toute suspension de l'ACTP.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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