Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 23/10/1997
Le traité d'Amsterdam introduit dans le traité sur l'Union européenne un nouvel article K. 7 qui stipule que " la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ". M. Paul Masson demande à M. le ministre de l'intérieur s'il estime qu'entrent dans ce champ d'exclusion de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes les contrôles de personnes dans la bande des vingt kilomètres en retrait de la frontière intérieure, l'application des conventions bilatérales de coopération policière transfrontalière conclues dans le cadre de l'article 39 des accords de Schengen ainsi que les contrôles de personnes à la frontière terrestre entre la France et la Belgique effectués en application de la clause de sauvegarde de l'article 2, paragraphe 2, des accords de Schengen.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1997
Réponse. - Le traité d'Amsterdam comporte plusieurs stipulations destinées à écarter la compétence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) lorsque se trouve engagée la responsabilité des Etats en matière d'ordre public ou de sécurité intérieure. L'article 35 du traité de l'Union européenne, concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale exprime très clairement ce principe : " la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres servides répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats pour le maintien de l'ordre public et la sécurité ". De même, l'article 68 du traité communautaire relatif à la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne la libre-circulation, prévoit sans ambiguïtés que cette Cour " n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62 point 1 (qui traite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité interne ". Enfin, le protocole intégrant l'acquis Schengen dans le traité de l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam, comporte dans son article 2, une formule identique : " En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ". Au regard du traité d'Amsterdam, il est ainsi établi que toute mesure prise par les Etats membres destinée à préserver l'ordre public et la sécurité intérieure, relève de la souveraineté nationale et échappe au champ de compétence de la Cour de justice. Il est donc clair, pour répondre aux interrogations précises de l'honorable parlementaire, que la Cour de justice ne dispose d'aucune compétence en matière de contrôle des personnes dans la bande des 20 kilomètres et d'application des conventions bilatérales de coopération policière transfrontalière. Le même principe d'exclusion de la compétence de la Cour de justice doit s'appliquer à l'utilisation de la clause de sauvegarde prévue par l'article 2 paragraphe 2 de la Convention de Schengen permettant à un Etat de rétablir les contrôles aux frontières " lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent ". La possibilité pour un Etat d'utiliser librement cette clause de sauvegarde, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle de la Cour de justice, représente un enjeu essentiel en terme de souveraineté nationale. Cette question paraît d'autant plus sensible que l'on ne peut exclure des interprétations différentes de la part de certains de nos partenaires, ou une jurisprudence extensive de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque le traité d'Amsterdam entrera en vigueur. Des négociations viennent de s'engager sur les modalités d'intégration de l'acquis Schengen dans le traité sur l'Union européenne. Le Gouvernement veillera au respect de ce principe de libre utilisation de la clause de sauvegarde par les Etats membres et refusera toute dérive éventuelle, qui ne serait conforme ni au traité d'Amsterdam ni à la souveraineté nationale.
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