Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 23/10/1997

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances qui prévoit que la stipulation par laquelle le bénéfice d'une assurance vie est attribué à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite de cette personne. Une acceptation du vivant de l'assuré, qui doit faire l'objet d'un acte, n'est pas une opération courante. Des souscripteurs, de plus en plus nombreux, n'ayant pas été informés de ces dispositions lors de la signature du contrat, apprennent avec consternation qu'ils se trouvent privés de l'essentiel de leurs droits parce que le ou les bénéficiaires désignés ont accepté la stipulation faite en leur faveur. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de faire évoluer la législation en la matière, afin que toute acceptation par le bénéficiaire figurant au contrat initial ou dans un avenant soit, du vivant de l'assuré, subordonné à l'acquiescement préalable de ce dernier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le contrat d'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui dans le cas où le bénéficiaire n'est pas le souscripteur. Par conséquent, le bénéficiaire est considéré comme le créancier direct de l'assureur depuis la souscription du contrat, sous réserve de la révocation de la désignation du bénéficiaire par le souscripteur. L'acceptation, prévue par l'article L. 132-9 du code des assurances, rend en particulier le droit de créance du bénéficiaire sur l'assureur définitif et irrévocable, et prive le souscripteur de certains de ses droits sur le contrat. La révocation du bénéficiaire reste toutefois possible dans certains cas, en application du régime civil de la stipulation pour autrui. Soumettre l'acceptation par le bénéficiaire avant l'échéance du contrat à l'accord préalable du souscripteur serait donc un changement très important puisque le caractère de stipulation pour autrui du contrat d'assurance sur la vie serait abandonné. Or cette caractéristique fonde bon nombre des spécificités de l'assurance vie, et, en particulier, le fait que le droit de l'assurance déroge aux dispositions du code civil en matière de saisie ou de succession. Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'est aucunement tenu d'avertir le bénéficiaire de l'existence de ce contrat. Il lui appartient simplement de prendre les précautions nécessaires pour que l'attributaire en soit informé à l'échéance.

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