Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - RDSE) publiée le 23/10/1997

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le " département protection sécurité " chargé de la " protection " des manifestations et des personnalités du Front national. Cette milice, au travers de ses activités manifestement illégales, s'est déjà illustrée par sa violence à Montceau-les-Mines en novembre 1996 ainsi qu'à Strasbourg lors de la grande manifestation contre l'extrême-droite. Des témoignages accablants font état d'innombrables abus commis par les membres du DPS et notamment sa branche clandestine, les " unités mobiles d'intervention ". Fortement armés, entraînés au combat de rue et souvent affublés de tenues ressemblant à s'y méprendre à celles de policiers, les membres du DPS n'ont pas hésité par le passé à usurper l'identité d'agents de la force publique. Cette organisation paramilitaire, remettant en cause l'ordre républicain et la sécurité des citoyens, tombe de toute évidence sous le coup de la loi du 10 juin 1936 portant " dissolution des groupes de combat ". Elle souhaite par conséquent connaître sa position sur l'hypothèse de son interdiction.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/02/1998

Réponse. - La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées prévoit sept cas de dissolution administrative d'associations : celles qui provoquent les manifestations armées dans la rue ; celles qui ont le caractère de groupe de combat ou de milice privée ; et cinq cas, non pertinents s'agissant de l'éventuelle dissolution du " département protection sécurité " du Front national. Pour répréhensibles qu'ils soient, les agissements du " département protection sécurité " n'ont pas paru rassembler les critères exigés par la loi et la jurisprudence (Conseil d'Etat, 27 novembre 1936, La Croix de fer et Briscard) pour permettre de procéder à une mesure de dissolution administrative, qui doit demeurer un acte exceptionnel. En particulier, les actions particulièrement condamnables de certains membres de ce " département ", qui sont incontestables, ne confèrent pas à l'ensemble de l'organisation le caractère de groupe de combat ou de milice privée défini par la loi. Si la voie de la dissolution administrative s'avère, donc, délicate à mettre en oeuvre, les procédures judiciaires sont en revanche à priviléger. Le Gouvernement veille à ce que tout fait répréhensible dont se rendraient coupables des membres de ce service d'ordre donne lieu à des poursuites pénales. Cette organisation fait l'objet, en tout état de cause, d'une attention toute particulière.

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