Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 23/10/1997
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème posé par la suppression de la provision pour fluctuation en cours qui entraîne d'importantes conséquences sur la gestion des petites et moyennes entreprises, menaçant en effet les concours bancaires nécessaires au développement de leurs activités, au moment où la concurrence étrangère se fait plus rude. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement dans ce domaine.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998
Réponse. - La loi de finances pour 1998 prévoit la suppression de la provision pour fluctuation des cours à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997 et, corrélativement, la réintégration par parts égales sur une période de trois ans des stocks de provisions existant à l'ouverture de cet exercice. Le principe de cette réforme est légitime, car la provision pour fluctuation des cours, dans sa configuration actuelle, ne répond plus que très partiellement aux objectifs qui ont présidé à sa création en 1949. Au-delà de la complexité du mécanisme, l'importance même des provisions accumulées par certaines entreprises depuis de nombreuses années montre que d'une facilité de trésorerie destinée à faire face aux fluctuations des cours des matières premières, on est passé à une exonération fiscale pérenne et à la constitution de fonds propres en franchise d'impôt. L'évolution des techniques financières ôte par ailleurs une partie de sa raison d'être à ce mécanisme dans la mesure où certains risques de perte auxquels cette provision est censée faire face font de plus en plus fréquemment l'objet soit de contrats de couverture, soit d'opérations d'assurance. Il s'avère en outre que ce mécanisme de provisionnement constitue trop souvent un instrument de pilotage des résultats comptables et fiscaux : il a été constaté que des entreprises reprennent totalement ou partiellement la provision pour dégager des résultats dans le but d'éviter la prescription des déficits ou de permettre la distribution de dividendes aux actionnaires même en l'absence de résultats d'exploitation. Dans d'autres cas, il a été relevé que cette provision était gonflée par des manipulations en fin d'année du volume et de la valeur des stocks, afin d'augmenter le coût moyen et donc l'assiette de la provision. Sur le plan de l'équité enfin, certaines entreprises ne peuvent bénéficier du régime alors que leurs résultats sont directement liés aux fluctuations des cours internationaux. Il n'est pas envisagé de prévoir des exceptions pour certains secteurs, dont la constitutionnalité ne serait pas assurée. Cela étant, le Gouvernement est soucieux d'éviter de placer les entreprises, notamment les petites et moyennes, dans une situation financière délicate ; c'est la raison pour laquelle il a accepté un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale permettant aux entreprises d'être dispensées de rapporter au résultat imposable une fraction de la provision existant à l'ouverture de l'exercice 1997, au plus égale à 60 millions de francs, si cette fraction est inscrite à un compte de réserve à leur bilan. Il faut en toute hypothèse souligner qu'en contrepartie de la suppression de ce mécanisme complexe, les entreprises concernées pourront, comme la généralité des entreprises, constituer une provision pour hausse de prix dont le mécanisme est plus simple et ne fait pas appel à des références de prix ou de cours de devises obsolètes. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées. Une étude sera par ailleurs menée pour apprécier dans quelle mesure le mécanisme de provision pour hausse de prix, dans sa forme actuelle, correspond aux besoins du secteur de la première transformation ou s'il devrait être adapté.
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