Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 16/10/1997
M. Alain Vasselle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la procédure de recouvrement amiable, par les comptables du Trésor, des produits revenant aux collectivités et établissements publics locaux lorsque le recouvrement nécessite l'émission, par l'ordonnateur, d'un titre de recettes. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précise, dans son 4o, que le titre de recettes est adressé aux redevables sous pli simple et que, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui est demandé à la " date limite de paiement ", le comptable doit lui envoyer une lettre de rappel. Or, il peut être observé que l'avis des sommes à payer que reçoit le redevable ne fixe aucune date limite de paiement mais précise simplement que le versement doit être fait à la caisse du comptable " le plus tôt possible ". Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si une réglementation est venue préciser les modalités de fixation de la date limite de paiement mentionnée au 4o de l'article L. 1617-5 précité et, dans la négative, de bien vouloir lui faire connaître s'il appartient aux comptables de fixer eux-mêmes cette date, ce qui semble devoir conduire à l'aménagement de l'imprimé Avis des sommes à payer afin que la mention " le plus tôt possible " soit remplacée, par exemple, par la mention " avant le ... " à compléter par le comptable, seul chargé du recouvrement.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1998
Réponse. - L'auteur de la question s'interroge sur la mise en oeuvre de l'article L. 1617-5 4o du code général des collectivités territoriales, qui dispose que, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Cette disposition est une application littérale du livre des procédures fiscales au recouvrement des produits locaux. Or, en matière de produits locaux, aucune réglementation n'est venue préciser les règles d'exigibilité et de majoration telles qu'elles sont fixées aux articles 1663 et 1761 du code général des impôts. Les produits locaux sont donc exigibles immédiatement. Ainsi, en l'état actuel des textes, la date limite de paiement se confond avec la date d'émission du titre des recettes. Le Gouvernement a engagé, en liaison avec les collectivités et établissements publics locaux, une réflexion sur l'opportunité de fixer un délai de paiement et sur ces modalités d'organisation y afférentes.
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