Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 16/10/1997
M. Philippe Richert ayant pris connaissance du projet du Gouvernement de taxer à hauteur de 6,63 % les ventes directes par les laboratoires de médicaments remboursables aux officines pharmaceutiques, souhaiterait d'ores et déjà appeler l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences probables d'une telle mesure sur l'activité des laboratoires homéopathiques. En effet, les grossistes en pharmacie ne pouvant, de par leur spécificité, assurer la distribution de médicaments homéopathiques, la livraison de ces produits aux officines est assurées directement par les laboratoires homéopathiques eux-mêmes. De ce fait, une taxe de 6,63 % sur les ventes directes de laboratoires à officine, grèverait l'ensemble des ventes des laboratoires homéopathiques, ce qui représenterait une très lourde charge pour un secteur qui emploie de nombreux salariés dans le domaine de la distribution directe (plus de 1 500 pour les deux principaux laboratoires français) et dont les produits, de faible coût, contribuent à alléger les dépenses de la sécurité sociale. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître sa position sur la question et les mesures qu'elle entend prendre pour tenir compte des conséquences fâcheuses que pourrait avoir, pour l'industrie homéopathique, un tel projet de taxation.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 21/05/1998
Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi no 97-1164 du 19 décembre 1997) instaure une taxe sur les ventes directes. Cette contribution, dont le taux est fixé à 2,5 %, est due par les laboratoires pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des pharmacies au titre des spécialités remboursables à l'exception des spécialités génériques. En premier lieu, il importe de rappeler que la taxe sur les ventes directes a pour effet de rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre les deux circuits de distribution : ventes directes et ventes par les grossistes. Elle permet, en effet, de compenser l'avantage dont bénéficie actuellement le circuit des ventes directes dans le cadre duquel les laboratoires et les officines se partagent une rémunération égale à celle des grossistes, alors qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations. En effet, les grossistes sont notamment astreints à disposer, pour leur secteur géographique d'activité, d'un stock de médicaments correspondant à un mois de vente et comprenant au moins 2/3 des spécialités commercialisables et de fournir aux pharmaciens, relevant de leur secteur, toute spécialité faisant partie de leur collection dans un délai de 24 heures suivant la réception de la commande. Le décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique a renforcé les obligations des grossistes notamment en ce qui concerne l'assortiment de médicaments qu'ils doivent détenir, lequel doit désormais correspondre, au minimum, à 90 % des présentations effectivement exploitées en France. Dans sa décision en date du 18 décembre 1997, le Conseil constitutionnel a confirmé que la différence de traitement résultant de la loi instituant la taxe en cause se fondait bien sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts que s'est fixés le législateur. En deuxième lieu, il convient de noter que le taux de la taxe sur les ventes directes laisse l'équivalent des 3/4 de la marge du grossiste aux laboratoires pour rémunérer leurs coûts propres de distribution. Il ne met donc pas en péril le circuit de distribution existant pour les médicaments homéopathiques. Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé ont chargé l'inspection générale des affaires sociales de faire le point sur la situation de la distribution en gros et des ventes directes de médicaments. Le rapport que remettra l'inspection permettra de voir si des évolutions de la réglementation applicable en la matière sont souhaitables.
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