Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 16/10/1997

M. Gilbert Chabroux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des conséquences qu'engendrerait l'application au 10 janvier 1998 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire. La loi du 8 janvier 1993 organise la libération du marché des pompes funèbres et doit être appliquée dès le 10 janvier 1998. Or un certain nombre de communes comme des organismes tels que la Fédération nationale des services funéraires publics constatent que cette loi comporte quelque faiblesses et lacunes qui mettraient en difficulté le service public si elle venait à être appliquée en l'état. Un certain nombre de questions se posent et doivent, avant la mise en application, trouver des solutions justes et durables. En effet, la concurrence entre régies et privés pourrait être effectivement faussée du fait des contraintes spécifiques pesant sur les services funéraires publics, au premier rang desquelles le principe de territorialité. Il est par ailleurs prévu que toutes les prestations funéraires recevront une habilitation nationale du préfet. Or les régies municipales ne pourront pas proposer leurs services sur d'autres territoires communaux que ceux où elles sont implantées, à la différence des privés, qui peuvent intervenir dans toute la France. C'est le cas notamment à Villeurbanne avec le centre funéraire, qui pourrait intervenir sur l'ensemble de l'Est lyonnais, mais qui, du fait des dispositions prévues par cette loi, ne le pourra pas du tout. Le statut des personnels posera également des problèmes. Contrairement aux régies, les entreprises privées pourront avec souplesse embaucher des vacataires suivant la charge de travail. Le classement des régies en services publics industriels et commerciaux obligera celles-ci à embaucher du personnel de droit privé. Cela va induire une gestion hybride des personnels. Ces quelques points, mais il en existe d'autres, laissent apparaître les importantes difficultés qu'engendrerait l'application de cette loi au 10 janvier 1998. Aussi il demande un report de sa mise en application et souhaite qu'une commission de travail puisse élaborer des propositions de modification en tenant un peu compte des contraintes auxquelles sont soumis les centres funéraires publics.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/12/1997

Réponse. - La loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a profondément modifié l'organisation du service extérieur des pompes funèbres. Le législateur a mis fin au monopole issu de la loi du 28 décembre 1904 en confirmant, par ailleurs, qu'il s'agit toujours d'une mission de service public. En organisant le service public des pompes funèbres dans un cadre concurrentiel, la loi du 8 janvier 1993 s'est attachée d'une part à accroître la déontologie, la transparence et la qualité des conditions d'exercice de la profession funéraire par la mise en place de la procédure de l'habilitation, et d'autre part à renforcer la liberté de choix et les garanties accordées aux familles dans des circonstances où elles sont particulièrement vulnérables. Le décret du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres a défini les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations funéraires. Ainsi, depuis le 10 janvier 1996, les entreprises privées titulaires d'une délégation de service public ne bénéficient plus d'aucun droit d'exclusivité pour la fourniture des prestations funéraires. Le monopole des régies municipales prendra fin le 10 janvier 1998, date d'expiration de la période transitoire de cinq ans prévue par la loi, afin de permettre aux communes de s'adapter à la nouvelle réglementation. Les limites territoriales d'intervention des régies municipales et des sociétés d'économie mixte locale de pompes funèbres, ont été précisées dans la circulaire no 96 100 30 C du 14 mars 1996, suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1995, relatif au statut des régies municipales de pompes funèbres. En vertu du principe de spécialité territoriale, une régie municipale ne peut réaliser des opérations funéraires que sur le territoire de la commune ; elle peut également réaliser des opérations qui, bien que ne se déroulant pas sur ce territoire, ont un lien territorial avec sa commune. Cependant, les communes ont la possibilité de s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes de coopération ou en concluant entre elles des conventions par lesquelles l'une d'entre elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre des services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences (article 6 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983). En ce qui concerne le statut des personnels des régies, la nature industrielle et commerciale de l'activité entraîne la soumission à un statut de droit privé du personnel qui lui est affecté. Toutefois, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'affectation de fonctionnaires territoriaux dans des services publics industriels et commerciaux gérés directement par les collectivités locales. Une circulaire élaborée en concertation avec les différents partenaires intéressés regroupés au sein d'un groupe de travail issu du Conseil national des opérations funéraires rappelant les changements qui vont intervenir dans la gestion des régies municipales de pompes funèbres, notamment sur le statut des personnels et le régime comptable applicable du fait de la nature industrielle et commerciale du service à compter du 10 janvier prochain, va être très prochainement diffusée auprès de l'ensemble des préfectures qui en assureront la transmission aux communes concernées. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur ou de reporter la mise en application de la loi du 8 janvier 1993.

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