Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/10/1997
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de modifier le décret no 91-797, du 20 août 1991, pris en application de la loi de finance 1990 du 29 décembre 1990. Ce décret relatif à l'assiette de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise ou de rejet d'eau introduit la notion de proximité et de " même bief ", en cas de prise et de rejet d'eau simultanée. Jusqu'à présent, une taxe unique était perçue par Voies navigables de France pour le débit rejeté ou pour le débit prélevé. Or VNF vient de remettre soudainement en question cette situation, en se basant sur le décret précité. VNF indique par exemple à des industriels de la région Rhône-Alpes que le prélevé et le rejeté ne sont pas dans le même bief. Cette nouvelle application de la réglementation entraîne une très nette augmentation de la taxe VNF. Aucun souci de protection de l'environnement aquatique ne motive en réalité l'introduction de la notion de bief dans l'assiette de la taxe, mais plutôt la recherche d'une ressource complémentaire de l'ordre de 3 à 4 millions de francs. Le lien n'étant pas établi entre la protection des milieux aquatiques et l'introduction de la notion de bief, la suppression de la référence au " même bief " paraît hautement souhaitable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si telle est son intention, afin de ne pas aggraver la situation économique des industries concernées.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/12/1997
Réponse. - L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a confié à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France (VNF) l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances ainsi que la gestion du domaine nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Pour lui permettre de remplir ses missions, la loi a prévu que l'établissement public bénéficie de ressources pérennes, notamment la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise ou de rejet d'eau. L'article 12 du décret du 20 août 1991 modifié, relatif aux recettes instituées au profit de VNF, prévoit qu'une taxe unique est due lorsque pour un même usage de l'eau, deux ou plusieurs ouvrages sont situés à proximité dans le même bref. Dans le cas contraire, il y a multiplicité d'ouvrages et taxation de chaque ouvrage. Si, dans certains cas, des modifications sont intervenues dans le calcul de la taxe, elles se justifient par la prise en compte de modifications de dispositifs techniques de certains ouvrages ou par une meilleure connaissance de certains ouvrages qui, bien que n'appartenant pas au même bref, étaient auparavant assujettis à une seule taxe. Au demeurant, la double taxation est justifiée dans la mesure où l'assujetti bénéficie, grâce à la disposition des ouvrages, d'une séparation très nette des eaux prélevables et des eaux rejetables. Il n'y a donc pas lieu de modifier une réglementation encore récente qui doit s'appliquer de la même manière sur tout le réseau fluvial confié à VNF.
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