Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 16/10/1997

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions actuelles de récupération par les communes et leurs groupements des sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la construction d'équipements de traitement de déchets ménagers. En effet, conformément aux objectifs de la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, les investissements réalisés par les communes et leurs groupements dans les équipemens de traitement des déchets sont désormais supposés rechercher une valorisation optimale de ces déchets, au moyen de la production de matériaux recyclables, de compost et d'énergie dont la vente est susceptible de compenser partiellement le coût du traitement. Ce type d'investissement donne lieu à une récupération fiscale ordinaire de la TVA au prorata des recettes de valorisation sur la totalité des recettes. Néanmoins, le complément de TVA ne peut être récupéré par le biais du fonds de compensation de la TVA que dans l'hypothèse où les recettes de valorisation demeurent accessoires, c'est-à-dire, semble-t-il, selon certaines décisions récentes, inférieures à 15 %. Il en résulte que seules peuvent actuellement bénéficier d'une récupération complète de la TVA, par le biais du FCTVA, les collectivités qui valorisent peu ou pas leurs déchets et qui s'éloignent par conséquent le plus des objectifs fixés par la loi 1992. C'est pourquoi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître sa position à l'égard d'une évolution des dispositions en vigueur dans le sens d'une prise en charge par le FCTVA de l'intégralité de la TVA acquittée lors des investissements dans les installations de traitement de déchets réalisés par les communes ou leurs groupements, indépendamment du niveau des recettes issues de la vente des produits de valorisation des déchets.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998

Réponse. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui se rapporte à des investissements utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA et d'opérations situées dans le champ d'application de cette taxe n'est pas déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B de l'annexe II du code général des impôts, qu'en proportion de l'utilisation de ces investissements à la réalisation d'opérations imposables (CGI, annexe II, art. 207 bis). Tel est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères utilisée par une collectivité pour les besoins de son service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, si le service est financé directement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et est donc situé hors champ d'application de la TVA et si l'usine permet également d'effectuer des opérations imposées à la TVA comme la vente de vapeur. En règle générale, les dépenses d'investissement exposées pour des activités en partie imposées à la TVA ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (art. L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, dans le cas des travaux réalisés pour la construction d'usine d'incinération comprenant une unité de valorisation énergétique, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du FCTVA, dans les conditions décrites par la circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative à ce fonds. Il faut notamment que l'usine de traitement ne soit utilisée qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité imposée à la TVA. Le Gouvernement rappelle, à cet égard, qu'aucune disposition ne définit le seuil en deçà duquel l'activité de valorisation est accessoire. Par ailleurs, la TVA qui se rapporte à des investissements utilisés pour la réalisation d'opérations imposables mais dont certaines sont imposées et d'autres sont exonérées, n'ouvre droit à déduction qu'à hauteur de la fraction correspondant aux opérations imposées (CGI, annexe II, art. 212). C'est le cas d'une usine de traitement des ordures ménagères exploitée par une collectivité territoriale qui ne perçoit pas directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette collectivité, qui revêt fréquemment la forme d'un groupement de communes, agit comme prestataire de services des communes titulaires du service. Un tel groupement peut ne pas soumettre à la TVA les sommes qu'il perçoit en contrepartie de son activité de prestataire si aucune des communes membres du groupement n'est elle-même soumise à la TVA au titre du service public (BOI 3 A-4-84). Dans cette situation, le groupement qui exploite l'usine de traitement effectue des opérations exonérées de la TVA (prestations de traitement) et des opérations imposées à la TVA (vente d'énergie ou de sous-produits du traitement). Dans ce cas également, la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire l'objet d'attributions du FCTVA à condition que l'utilisation du bien pour l'activité imposée soit accessoire. La déduction de la TVA s'exerce, en revanche, par la voie fiscale selon les règles du droit commun si la collectivité chargée des opérations de traitement par les collectivités titulaires du service public n'use pas de la faculté qui lui est offerte de ne pas soumettre à la TVA les prestations rendues à ces dernières, ou si les conditions permettant de bénéficier de cette possibilité ne sont pas réunies. Le rappel de ces règles fera prochainement l'objet d'un commentaire détaillé. S'agissant du taux de TVA, il est rappelé que si la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA permet aux Etats membres d'appliquer le taux réduit au service de collecte ou de traitement des ordures ménagères, elle ne crée aucune obligation en la matière. En outre, une baisse du taux de la TVA aurait un effet bénéfique limité dès lors que pour les usines de traitement, seules les dépenses de fonctionnement peuvent désormais induire des rémanences de taxe. De plus, cette mesure présenterait l'inconvénient de ne pas concerner tous les modes d'exploitation du service des ordures ménagères. En effet, elle bénéficierait aux usagers dans les communes qui ont opté pour la TVA ou qui ont confié la collecte ou le traitement des ordures ménagères à une entreprise privée. En revanche, les collectivités locales qui assurent elles-mêmes le service qu'elles financent par l'impôt en seraient exclues. Enfin, cette mesure aurait un coût budgétaire supérieur à neuf cent millions de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires actuelles. ; S'agissant du taux de TVA, il est rappelé que si la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA permet aux Etats membres d'appliquer le taux réduit au service de collecte ou de traitement des ordures ménagères, elle ne crée aucune obligation en la matière. En outre, une baisse du taux de la TVA aurait un effet bénéfique limité dès lors que pour les usines de traitement, seules les dépenses de fonctionnement peuvent désormais induire des rémanences de taxe. De plus, cette mesure présenterait l'inconvénient de ne pas concerner tous les modes d'exploitation du service des ordures ménagères. En effet, elle bénéficierait aux usagers dans les communes qui ont opté pour la TVA ou qui ont confié la collecte ou le traitement des ordures ménagères à une entreprise privée. En revanche, les collectivités locales qui assurent elles-mêmes le service qu'elles financent par l'impôt en seraient exclues. Enfin, cette mesure aurait un coût budgétaire supérieur à neuf cent millions de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires actuelles.

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