Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 16/10/1997

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de la recherche et de la technologie, sur la situation des enseignants retraités, au regard du décret du 30 mai 1997. Ce texte, pris en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille indiciaire, permet aux enseignats appartenant à la catégorie hors classe ou classe exceptionnelle, de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1e septembre 1996. Le bénéfice de cette mesure est refusé aux retraités, alors qu'un projet de décret voté le 11 juillet 1996 par le comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale, prévoyait une assimilation des retraité sur leurs collègues actifs de même grade. De fait, les retraités de la fonction publique sont régulièrement écartés du bénéfice de certaines mesures ayant trait à la carrière des seuls actifs. Il lui demande donc si le Gouvernement entend ouvrir de nouvelles négociations sur le décret du 30 mai 1997, afin que la version du 11 juillet 1996 puisse être retenue.

- page 2772


Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/12/1997

Réponse. - La transposition aux corps des professeurs certifiés et assimilés et des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans les hors-classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, d'un 7e échelon et, dans les classes exceptionnelles des corps des PEGC et des CEEPS, d'un 5e échelon, tous deux dotés de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré (INM) 780), à compter du 1er septembre 1996. Ces échelons sont accessibles aux enseignants en activité justifiant respectivement de trois ans au 6e échelon de la hors-classe ou de quatre ans au 4e échelon de la classe exceptionnelle (IB 901 et INM 731 pour les deux échelons précités). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le 6e échelon des anciennes hors-classes ou le 4e échelon des anciennes classes exceptionnelles, l'assimilation a été opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. Toutefois, ces personnels retraités pourront bénéficier de la revalorisation des indices intermédiaires de la hors-classe et de la classe exceptionnelle. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent Gouvernement a élaboré le décret no 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.

- page 3463

Page mise à jour le