Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 09/10/1997
M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui pèsent sur les interprétations à donner aux articles L. 212-14 et R. 212-12 du code des communes. L'article L. 212-14, issu de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 (art. 13), précise que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires... sont assortis en annexe... 60 du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs, ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ". L'article R. 212-12, qui résulte du décret no 93-670 du 27 mars 1993, précise : " pour l'application du 60 du troisième alinéa de l'article 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes ". Pour les autres, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Les documents sont joints au compte administratif de la commune. Le premier de ces deux articles fait référence au dernier exercice connu, à savoir l'exercice N-1 pour les documents budgétaires de l'année N. Or, les délais, pour les comptes clos le plus fréquemment à la fin de chaque année civile, d'établissement des comptes, de leur arrêté par le conseil d'administration, de leur vérification par le commissaire aux comptes et de leur approbation par l'assemblée générale, sont tels qu'ils sont inconciliables, sauf à compromettre la qualité de ces formalités obligatoires, avec la date du 31 mars fixée pour le vote des budgets. De plus, les collectivités locales exigent souvent le rapport des commissaires aux comptes pour le 28 février, alors même que le conseil d'administration n'a pu encore se prononcer sur l'arrêté des comptes. Le second de ces articles fixe le délai de remise des documents (bilan ou rapport de vérification) à la date de production du compte administratif des collectivités locales, au mois de juillet de l'exercice N pour les comptes de l'exercice N-1. La circulaire du 3 mai 1993 relative aux annexes à joindre aux documents budgétaires, pourtant postérieure au décret du 27 mars 1993, n'introduit de tolérance que pour la première année d'application, à savoir l'année 1993. Elle précise cependant que " la loi du 6 février 1992 n'a eu pour objet d'introduire à l'égard des organismes privés des obligations nouvelles ". Or, il ne semble pas que tel soit le cas, quant au déroulement des opérations d'arrêté de comptes, de leur certification, de leur approbation alors même que les sociétés d'économie mixte (SEM) bénéficient toujours des mesures applicables aux sociétés commerciales, quant aux délais d'établissement et d'approbation des comptes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin d'harmoniser les règles administratives et budgétaires des collectivités locales et celles propres à l'arrêté des comptes annuels, à leur certification et à leur approbation pour les associations et organismes qui reçoivent subventions et garanties d'emprunts.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1998
Réponse. - L'article L. 2313-1, 5o, du code général des collectivités territoriales prévoit la production, à l'appui des documents budgétaires, du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. L'article R 212-12 du code des communes pris pour l'application de la loi précise que ces documents sont joints au compte administratif de la commune. Il aurait pu paraître en effet excessif de produire ces documents, qui nécessitent un travail de récolement important pour la collectivité, à l'appui de tous les documents budgétaires. Aussi ne sont-ils exigés qu'à l'appui du compte administratif, ce qui permet aux élus et aux citoyens d'apprécier simultanément l'exécution des décisions prises par la collectivité locale elle-même, traduites dans son propre compte administratif, et la situation financière de ses " satellites ", traduites dans les documents de synthèse de ces derniers. A la date de vote du compte administratif, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin suivant l'exercice considéré, il est possible d'avoir les documents de synthèse du même exercice. Dans l'hypothèse où les documents de synthèse correspondants ne seraient pas disponibles, pour les raisons évoquées par l'honorable parlementaire, ou en raison du vote précoce du compte administratif de la collectivité, les documents produits seraient, comme l'a voulu le législateur, ceux du dernier exercice connu. Le fait qu'il n'y ait pas correspondance entre les deux exercices examinés représente sans doute un inconvénient en matière d'analyse financière. Néanmoins, la production, même ancienne, des documents constitue un élément d'information extrêmement utile pour les élus locaux et les tiers intéressés.
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