Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 09/10/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre du décret no 97-79 du 30 janvier 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation. Ce décret introduit des dispositions nouvelles relatives aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL). Il prévoit une " évaluation forfaitaire des ressources " dont l'application depuis le 1er février s'est révélée inadaptée aux difficultés des jeunes. En effet, leurs ressources fluctuantes dues à l'instabilité de leur situation professionnelle nécessiteraient une révision plus fréquente du calcul de l'aide, ce qui permettrait de mieux adapter son montant à la situation réelle des bénéficiaires. Ainsi, il lui demande si la puissance publique envisage une révision du mode de calcul de l'APL, afin que soit mieux prise en compte la situation des jeunes touchés par la précarité de l'emploi.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 18/12/1997

Réponse. - Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-l), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Cependant, pour les personnes qui déclarent n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées de manière forfaitaire. Cette dernière disposition, qui figure à l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), a été maintenue et complétée par l'article 2 du décret no 97-79 du 30 janvier 1997, " l'évaluation forfaitaire des ressources " étant désormais pratiquée : au renouvellement du droit, dans les conditions initiales, en ouverture de droit dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire brut, soit 30 782,92 F pour 1996. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de l'ouverture du droit affectée des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, elle est égale à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur. Les modifications introduites par le décret du 30 janvier 1997 ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui conduisait à ouvrir le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, à verser une aide dont le montant ne correspondrait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de cette mesure depuis le 1er février 1997 a cependant révélé, comme le constate à juste titre l'honorable parlementaire, des difficultés notamment pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instabilité des ressources ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de l'aide. Le Gouvernement entend trouver une solution à ce problème dans le cadre de la réflexion qui va être menée par le groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée le 14 mai 1997 entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

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