Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 09/10/1997

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences de l'arrêté ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. En effet, pour justifier un certain nombre de dépenses (hors dépenses obligatoires tel que le traitement du bio-gaz) prenant en compte les nouvelles contraintes d'exploitation et le suivi du site pendant plusieurs dizaines d'années, les entreprises de stockage de déchets ne peuvent les supporter financièrement sans répercuter les surcoûts sur les collectivités contractantes. En conséquence, il lui demande quelles seront les modalités retenues pour les surcoûts lorsqu'il s'agit de centres d'enfouissement technique en fin d'exploitation. Il ne serait pas convenable de faire supporter pour tout ou partie aux dernières tonnes entrantes le surcoût induit par ces nouvelles dispositions. Est-ce que l'Etat envisage d'apporter des concours financiers à cet égard ?

- page 2683


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/02/1998

Réponse. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant le financement des coûts d'exploitation liés à l'application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, notamment en ce qui concerne les sites en fin d'exploitation. Selon ce texte, les installations existantes sont celles autorisées au plus tard un an après sa publication, soit le 2 octobre 1998. L'annexe IV de l'arrêté ministériel précise les dispositions qui seront applicables aux installations existantes. Pour les installations qui arrivent en fin d'exploitation, trois cas peuvent se présenter : la fin d'exploitation intervient avant le 1er juillet 1999. Dans ce cas, l'arrêté ministériel ne prévoit pas de dispositions particulières, mais le préfet peut imposer certaines mesures en fonction du contexte local ; pour les sites d'une capacité annuelle de stockage supérieure à 20 000 tonnes, encore en exploitation au 14 juin 1999 et dont la fin d'exploitation interviendra au plus tard le 1er juillet 2002, l'arrêté ministériel impose des dispositions, parmi lesquelles celles relatives au traitement du biogaz et à la couverture des parties comblées, qui engendrent des coûts supplémentaires, et qui ne concernent que les casiers en cours de comblement ou comblés postérieurement au 1er juillet 1999 ; pour les sites encore en exploitations au 14 juin 1999 et dont la fin d'exploitation interviendra après le 1er juillet 2002, l'arrêté ministériel impose davantage de dispositions, dont celles qui engendreront des coûts supplémentaires qui concernent surtout les parties de l'exploitation en service après le 1er juillet 1999. Ces installations existantes peuvent difficilement être considérées aujourd'hui comme arrivant en fin d'exploitation. Ce texte n'induira pas de surcoût notable pour les installations existantes qui arrivent aujourd'hui en fin d'exploitation sauf pour celles qui posent de réels problèmes environnementaux, souvent en raison d'une gestion défectueuse.

- page 386

Page mise à jour le