Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 09/10/1997
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une interprétation nouvelle des textes par certaines caisses maladie régionales concernant le calcul de la cotisation des ressortissants saisonniers. Jusqu'à présent, les travailleurs indépendants qui exerçaient leur activité pendant la période estivale payaient une cotisation d'assurance maladie calculée sur la base de la cotisation minimale en fonction de la durée de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à savoir de deux ou trois mois sur douze. Il s'avère qu'à la fin de l'été 1997, les commerçants saisonniers ont reçu un appel de cotisations incluant l'année 1997 et le premier trimestre 1998, ainsi qu'une cotisation rétroactive sur l'année 1996 en ne tenant pas compte de leur radiation du registre du commerce pendant la période allant de septembre 1996 à juin 1997, sans qu'aucune notification préalable n'ait été effectuée par la caisse maladie ni auprès des assurés ni à destination des centres de formalités des entreprises ou compagnies consulaires. L'application de cette nouvelle mesure vient menacer le commerce saisonnier et crée une distorsion supplémentaire entre les régimes sociaux des indépendants et des salariés, alors que toutes les caisses maladie régionales n'adoptent pas la même attitude envers leurs assurés. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre pour mettre fin à cette situation discriminatoire.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/12/1997
Réponse. - Tout travailleur relevant à titre principal du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est redevable, auprès de ce régime, d'une cotisation minimale correspondant à celle qui serait due pour un revenu professionnel égal à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte du cas particulier des pluriactifs exerçant une activité non salariée non agricole à titre principal mais durant une partie de l'année seulement, la loi no 95-95 du 1er février 1995 a posé le principe d'une cotisation minimale au prorata de la durée d'exercice de cette activité durant l'année considérée, en prévoyant un plancher fixé - par décret no 96-347 du 18 avril 1996 - à un montant équivalant à la cotisation due pour un revenu égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La circulaire no 97-123 du 31 juillet 1997 de la CANAM, prise pour l'application du décret précité, précise que ce dispositif au prorata s'applique dès lors qu'il y a cessation temporaire d'activité dûment constatée. C'est notamment le cas des saisonniers, qui peuvent ainsi bénéficier du prorata de la cotisation minimale sans procéder à leur radiation du registre de commerce et des sociétés - circonstance au demeurant jugée inopérante par la Cour de cassation au regard de l'obligation de s'acquitter de la cotisation minimale -, tout en bénéficiant d'une affiliation permanente auprès du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. La circulaire du 31 juillet 1997 devrait donc répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire.
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