Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 09/10/1997
M. André Maman appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conditions d'application du décret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour modifiant le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 46-8, 46-9 et 46-10 du décret no 83-744 que les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. Dans le cas contraire, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif. Or il se trouve que, dans un établissement médicalisé de retraite relevant d'un centre communal d'action sociale, un arrêté du président du conseil général, pris en mars 1997, a fixé un nouveau prix de journée à compter du 1er avril 1997. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si ces formalités administratives sont conformes aux dispositions du décret précité.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 25/12/1997
Réponse. - Concernant les unités et centres de soins de longue durée, l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique indique que " les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ". L'article R. 716-5-7 ajoute que " dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif ". Ces dispositions réglementaires sont conformes au principe selon lequel un acte administratif ne peut avoir un caractère rétroactif à sa date d'effet. Le pouvoir de tarification est partagé entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent pour fixer le tarif de soins et le président du conseil général compétent pour fixer le tarif d'hébergement. Des dispositions similaires sont applicables aux maisons de retraite dotées d'une section de cure médicale, à la seule différence que la compétence pour fixer le tarif de soins appartient dans ce cas au préfet du département et non plus au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, étant donné que les maisons de retraite sont des établissements médico-sociaux et non pas des établissements sanitaires. En conséquence, un président de conseil général pouvait légitimement prendre, en mars 1997, un arrêté modifiant le tarif d'hébergement d'une maison de retraite avec, comme date d'effet, le 1er avril 1997, respectant ainsi le principe précédemment énoncé.
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