Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/10/1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de mettre bon ordre aux illégalités constatées à proximité des villes, quant aux publicités sauvages, implantées n'importe où avec des dimensions de panneaux non respectées. Il lui rappelle que des dispositions ont été prises, notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement complétée par un décret du 24 octobre 1996 et une circulaire du 26 mai 1997. Soulignant l'action entreprise par le précédent gouvernement, il lui demande s'il envisage d'en inspirer son action afin de mettre bon ordre aux proliférations publicitaires qui dégradent les abords des grandes villes.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 29/01/1998

Réponse. - La question posée au ministre de l'intérieur concernant la publicité à proximité des villes a retenu toute l'attention de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Ainsi que vous le rappelez, la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a modifié la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité extérieure, dont l'application relève de la compétence de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Elle a institué d'une part une déclaration préalable à l'installation, au remplacement ou à la modification de tout nouveau dispositif publicitaire, d'autre part renforcé les sanctions contre l'affichage sauvage (amende administrative et procédure de dépose d'office). Le décret d'application a été pris le 26 octobre 1996. Ainsi, les textes en vigueur donnent, dans l'immédiat, des moyens non négligeables pour lutter efficacement contre les agressions les plus caractérisées. La nouvelle procédure de déclaration préalable doit permettre en effet de recenser plus commodément ce qui existe et ce qui se crée, donc de détecter les dispositifs fautifs. De ce fait, elle responsabilise les professionnels puisqu'ils ne peuvent, au risque de s'exposer à des sanctions, que déclarer des dispositifs conformes, une déclaration erronée, des dispositifs non conformes ou l'absence de déclaration étant sanctionnés. Les sanctions financières, telles que l'amende administrative de 5 000 francs cumulable avec les mesures coercitives ou sanctions existant antérieurement comme l'astreinte et les sanctions pénales, paraissent suffisamment dissuasives, à condition bien sûr d'être systématiquement appliquées. La procédure de déclaration préalable suppose d'abord un état des lieux pour comparer l'existant à ce qui se crée. Cette tâche initiale, lourde et de longue haleine, est cependant bien engagée. Une évaluation générale de son impact serait e ncore prématurée, bien que les premières données disponibles à ce jour dans quelques régions permettent d'être optimiste. Une meilleure coordination des services déconcentrés et des mairies, sous l'égide des préfets, et leur plus grande sensibilisation sous forme d'aide à leur formation, doivent aussi permettre d'améliorer la situation. Bien entendu, la mise en place de ce nouveau dispositif ne doit pas empêcher la réflexion de se poursuivre sur les améliorations à apporter, sans exclure une modification de la législation existante. Comme le prévoit la loi, la vigilance doit s'exercer dans le souci de la préservation du cadre de vie de nos concitoyens, qu'il s'agisse d'environnement urbain ou de paysage. Dans l'immédiat, outre une répression accrue des infractions, les priorités se situent ainsi non seulement aux entrées de ville, très dégradées et où les infractions sont nombreuses, mais aussi au niveau du mobilier urbain, trop envahissant et occasionnant une gêne pour les piétons. L'effet doit également porter sur les règlements locaux, parfois trop permissifs, ainsi que sur la prolifération irrégulière de certaines préenseignes susceptibles de dégrader le paysage.

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