Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/10/1997
M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le développement des appels professionnels par téléphone portable qui, s'ils sont justifiés, dans le cadre des nécessités de l'entreprise, ne manquent pas de devoir être appréciés dans le cadre de l'article L. 120-2 du code du travail : " nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles ... des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. " Comme l'avait souligné son prédécesseur, à juste titre (réponse ministérielle - Journal officiel Sénat - 10 avril 1997 - p. 1136), il apparaît nécessaire d'apprécier l'évolution du droit social afin de faire cesser toute atteinte aux droits des salariés (article L. 422-1-1 du code du travail). Connaissant ses préoccupations sociales, il ne doute pas de l'intérêt et de l'importance qu'elle attachera à ce dossier et à l'examen de la modification des dispositions sociales tendant à mieux protéger les salariés.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 15/01/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est particulièrement sensible au risque d'atteinte à la vie privée des salariés, par le biais du développement des appels professionnels par téléphone portable et elle s'attache particulièrement à ce que les dispositions existantes soient effectivement appliquées. Comme l'avait précisé la réponse à la question écrite du 2 janvier 1997 publiée au Journal officiel du Sénat du 10 avril 1997, la législation française encadre déjà, en effet l'utilisation des technologies nouvelles dans les relations du travail. Ainsi, l'article L. 120-2 du code du travail pose comme principe que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. De plus, l'article L. 422-I-1 du code du travail permet au délégué du personnel qui constate une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, de saisir l'employeur afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. Les appels professionnels par téléphone portable peuvent, être justifiés s'ils répondent à une nécessité de l'entreprise. Si c'est le cas, toutefois, les interventions professionnelles que le salarié serait amené à faire à la suite de ces appels devront être décomptées comme temps de travail effectif. De plus, tout abus de l'employeur concernant le nombre et le moment de ces appels, notamment en tous lieux et à toutes heures, pourrait tomber sous le coup de l'article L. 120-2 du code du travail précité et constituer une atteinte volontaire à l'intimité d'autrui, fait sanctionné par l'article L. 226-I du nouveau code pénal. L'ensemble de ces dispositions apparaît donc de nature à la fois à prévenir les risques engendrés par l'utilisation de nouvelles techniques et à sanct ionner les abus qui peuvent en résulter. De ce fait, une modification dans l'immédiat des dispositions sociales tendant à mieux protéger les salariés n'apparaît pas nécessaire et il paraît préférable de laisser aux chefs d'entreprises et aux institutions représentatives du personnel le soin de veiller particulièrement, chacun en ce qui le concerne, à l'application des dispositions existantes.
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