Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 02/10/1997
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les relations existant entre les collectivités locales et les sociétés d'économie mixte. Il lui fait remarquer que leur régime juridique, tel qu'il résulte de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 et dont les dispositions sont codifiées dans le titre II du livre V de la 1re partie du code général des collectivités territoriales, présente certaines insuffisances auxquelles une jurisprudence restrictive et parfois contradictoire n'a pu remédier. Les ambiguïtés relevées qui portent notamment sur les relations contractuelles et financières entre les collectivités locales et les sociétés d'économie mixte locales (SEML) méritent d'être corrigées dans un souci de sécurité juridique pour les élus, pour les collectivités et les SEML elles-mêmes, ceci afin de faciliter l'exercice du contrôle des organes délibérants des collectivités intéressées. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser à quel moment il envisage de soumettre au parlement l'examen du projet de loi relatif à la sécurité juridique des relations financières entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités locales.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/02/1998
Réponse. - Le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales (SEML) tel qu'il résulte de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 présente des insuffisances que la jurisprudence récente n'a pas entièrement permis de combler. Le Gouvernement envisage donc de soumettre au printemps prochain au Parlement un projet de loi destiné à y remédier. Les adaptations envisagées devraient permettre de clarifier le régime applicable aux relations contractuelles entre les collectivités et les sociétés d'économie mixte locales et de préciser les modalités d'application du droit des sociétés à l'économie mixte. Elles devraient également permettre de mieux définir le statut des administrateurs mandataires des collectivités locales actionnaires. Les relations financières entre les collectivités locales et les SEML sont autorisées dans le cadre contractuel fixé par la loi de 1983. Elles sont également organisées par des textes plus récents de portée générale comme la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 pour des délégations de service public et la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique pour les conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage. L'application de ces dispositions générales aux SEML, si elle ne fait pas de doute, a généré pourtant des confusions qui justifieraient une référence explicite à ces différents textes dans la loi sur les sociétés d'économie mixte locales. De surcroît, les participations financières autorisées dans le cadre contractuel de 1983 sont sujettes à interprétations divergentes. Il est par conséquent nécessaire de préciser les relations financières des collectivités locales avec leurs SEM, notamment dans le domaine des concessions d'aménagement et dans celui du logement social. Par ailleurs, les financements susceptibles d'être accordés par les collectivités actionnaires doivent être rapprochés du droit commun des sociétés. Ainsi, il est envisagé d'autoriser les avances en compte courant d'associés, qui constituent une modalité complémentaire et habituelle de financement des sociétés. Dans un souci de protection des finances locales, le régime de ces avances serait encadré. En outre, l'engagement des collectivités territoriales sous forme de participation au capital et d'avances en compte courant serait plafonné à 80 % de l'engagement, sous ces deux formes, de la totalité des actionnaires. La motivation de cet encadrement est claire : il s'agit de préserver le principe de l'économie mixte qui se traduit par un maximum de 80 % de capitaux publics et d'éviter que se pérennisent des avances, qui ne sauraient être des palliatifs à une sous-capitalisation chronique. Enfin, le statut des administrateurs représentant les collectivités locales doit être précisé. L'ensemble de ces dispositions en cours d'étude, répond au double souci de donner aux élus les outils nécessaires à la bonne gestion des SEML et de les protéger contre les éventuels risques d'i néligibilité.
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