Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 02/10/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation statutaire de certains fonctionnaires retraités, relevant de la hors-classe des professeurs certifiés. En effet, le décret no 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation prévoit une revalorisation des indices de traitement des fonctionnaires en activité. Cependant, ces dispositions n'ont pas pour autant été étendues aux retraités. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures complémentaires permettant d'étendre le bénéfice du décret no 97-565 aux retraités relevant de la hors-classe des professeurs certifiés, ou de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et, d'une manière plus générale, ayant pour but d'inclure dans la catégorie des bénéficiaires des mesures de revalorisation les retraités.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/11/1997

Réponse. - La transposition aux corps des professeurs certifiés et assimilés et des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans les hors-classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, d'un septième échelon et, dans les classes exceptionnelles des corps des PEGC et des CEEPS, d'un cinquième échelon, tous deux dotés de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré (INM) 780), à compter du 1er septembre 1996. Ces échelons sont accessibles aux enseignants en activité justifiant respectivement de trois ans au sixième échelon de la hors-classe ou de quatre ans au quatrième échelon de la classe exceptionnelle IB 901 et INM 731 pour les deux échelons précités). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon des anciennnes hors-classes ou le quatrième échelon des anciennes classes exceptionnelles, l'assimilation est opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. Toutefois, ces personnels retraités pourront bénéficier de la revalorisation des indices intermédiaires de la hors-classe et de la classe exceptionnelle. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été repectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent gouvernement a élaboré le décret no 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.

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