Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 02/10/1997
M. Roger Quilliot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions qui résultent de la loi Barnier no 95-101 du 2 février 1995 faisant obligation aux assureurs de saisir le maire chaque fois qu'ils allouent des indemnités à des propriétaires en réparation de sinistres ayant affecté leurs immeubles : un arrêté municipal doit ensuite prescrire les mesures de remise en état, dans un délai de deux mois, à compter de la notification. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est l'étendue des obligations faites au maire en application de ce texte et de lui faire connaître quelles sont ses responsabilités et quels seront les moyens mis à disposition pour assumer le surcroît de travail qui va incomber au services municipaux ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1997
Réponse. - L'article L. 121-17 du code des assurances, issu de l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, précise que " les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble... Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ". Les dispositions de cet article, qui est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances et qui concerne les dommages non maritimes, investissent le maire d'un pouvoir de police spéciale qui vient compléter ceux qui lui ont été conférés dans de nombreux domaines, parmi lesquels la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques prévue à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce pouvoir de police s'exerce lorsque le maire a eu connaissance du sinistre au moyen d'une notification de la part de l'assureur ou de l'assuré ; il doit lui permettre de faire une stricte application des termes de l'article 10 de la loi du 2 février 1995 susvisée. Ne s'agissant pas d'un pouvoir transféré, le législateur n'a pas prévu de dispositions particulières pour en accompagner l'exercice, lequel doit donc s'accomplir dans les mêmes conditions que les autres pouvoirs de police spéciale détenus par le maire.
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