Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 02/10/1997

M. Philippe Darniche appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation particulièrement pénible des membres des familles dont le père, retraité, a été condamné pour inceste. En effet, il n'est pas rare de constater que les déboires administratifs succèdent trop souvent aux douleurs profondes de la tragédie familiale qu'est l'inceste. Le cas de cette mère de famille (assistante maternelle de métier, âgée de 53 ans) ayant dénoncé son mari pour le viol de sa fille est, à cet égard, exemplaire. Ses démêlés avec l'administration, qui ont fait suite à la condamnation de son mari devant les assises à dix années de réclusion criminelle, ajoutent aux troubles psychologiques des tracasseries dont elle se serait volontiers passée, pour elle mais surtout pour ses deux enfants, âgés de 18 et 15 ans. Malgré l'incarcération de son mari incestueux, le 24 juin 1996, cette mère de famille (qui n'a pas divorcé) continue de percevoir le traitement de son époux jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 1er juin 1995. Le versement mensuel passe alors à 7 700 francs, soit environ 75 % du salaire initial de son époux. Pour la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL), dépendant de la Caisse des dépôts et consignations, et auquel le mari était affilié, il s'agit d'un " acompte " qui sera versé jusqu'à l'obtention du brevet de pension (qu'elle obtient le 28 novembre 1996). Or, la CNRACL lui apprend que, conformément à l'article 58 du décret no 65-77 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, son traitement sera diminué de moitié en raison de la condamnation pénale de son mari et qu'elle est priée de rembourser un trop perçu de 132 000 francs au titre des échéances versées à tort à son époux depuis juin 1995. Finalement, pour élever ses deux enfants, son revenu net n'est plus mensuellement que de 3 500 francs versés par la CNRACL (au lieu des 7 700 francs) auxquels il faut ajouter 1 600 francs que lui octroie la sécurité sociale depuis un an qu'elle est en arrêt maladie. Fort heureusement, et après deux années de déboires et de contentieux, l'examen de son dossier auprès du médiateur de la République et son intervention efficace auprès de la Caisse des dépôts et consignations ont enfin fait reconnaître ses droits et mis fin à cette injuste pénalisation. Mais combien d'autres familles auront le courage et la persévérance de cette mère face à cette situation ? Pour éviter qu'elles paient deux fois le prix de la souffrance (psychologiquement, par les errements sexuels du mari et, financièrement, par un dispositif réglementaire pénalisant les victimes), il lui demande donc si elle entend prendre des mesures concrètes et rapides pour supprimer les dispositions de l'article 58 du décret no 65-77 du 9 septembre 1965.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/04/1998

Réponse. - Dans les régimes de retraite de la fonction publique, le droit à pension est suspendu en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et ce pendant toute la durée de la peine. Toutefois, lorsque le retraité a une épouse ou des enfants, la suspension du droit à pension n'est que partielle. Afin d'éviter que les membres de la famille ne soient dépourvus de ressources, il est en effet prévu de leur accorder une pension égale à la moitié de la pension dont bénéficiait le mari ou de celle dont il aurait pu bénéficier, dans le cas notamment de pension à jouissance différée. S'agissant des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ces règles sont définies aux articles 56 et 58 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965. Le niveau de couverture actuellement garanti aux intéressés est aligné sur la pension de réversion dont bénéficient les veuves et les orphelins. Le cas signalé par l'honorable parlementaire a retenu l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité et souligne la nécessité d'une réflexion sur ce problème qui peut engendrer des situations financières difficiles.

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