Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 02/10/1997

M. Jean-Claude Carle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une disposition de l'article 1er de la loi no 92-642 du 12 juin 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles, modifiant l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, qui permet aux présidents de conseils généraux d'accorder une dérogation au nombre maximal de trois mineurs pour lequel est accordé un agrément, défini dans le même article. Il souhaiterait savoir si de telles dérogations sont courantes et, dans le cas contraire, s'il ne serait pas possible de rappeler aux présidents de conseils généraux cette faculté qui leur est offerte. En effet, la limitation à trois enfants pour lequel est délivré l'agrément constitue souvent pour les assistants maternels un obstacle pour atteindre le nombre d'heures de travail nécessaires à l'obtention d'une couverture sociale. Il semblerait que cette possibilité de dérogation offerte par la loi soit mal connue.

- page 2598


Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/06/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les pratiques des départements en matière de dérogations pour le nombre d'enfants pouvant être confiés à une assistante maternelle agréée. Conformément à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans si les conditions d'accueil, qu'il appartient au service départemental de protection maternelle et infantile d'apprécier, garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis. En 1993, le législateur a limité à 3 le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle, et ce pour promouvoir une certaine qualité d'accueil. Néanmoins des dérogations peuvent effectivement être accordées, dans des conditions fixées par le décret nº 92-1051 du 29 septembre 1992, permettant par exemple aux assistantes maternelles à la journée d'accueillir des enfants sur des horaires très spécifiques (avant ou après l'école), et à des assistantes maternelles permanentes d'accueillir des fratries de plus de 3 enfants qui ne seront ainsi pas séparées. Ces dérogations ne peuvent bien sûr être accordées que si les conditions d'accueil le permettent, au regard de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des mineurs. Comme l'ensemble des mesures de protection de l'enfance, les décisions en matière d'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence des présidents de conseils généraux ; le droit en la matière est défini par la loi et le règlement et ne fait pas l'objet de circulaires. Cependant, plusieurs documents d'information relatifs au statut des assistantes et assistants maternels présentent le dispositif de l'agrément, y compris pour ce qui est des dérogations. Enfin s'il n'existe pas d'évaluation au niveau national des pratiques des départements en matière d'agrément des assistantes maternelles et de dérogation, ces questions peuvent être examinées par la commission consultative paritaire départementale qui doit être consultée chaque année sur le bilan de fonctionnement de l'agrément (art. 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale). Les assistantes et assistants maternels, s'ils ne peuvent justifier d'une durée de travail suffisante au regard des règles générales d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité (60 heures dans un mois ou 120 heures dans un trimestre), bénéficient de dispositions dérogatoires résultant d'un arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. Ce texte, implicitement abrogé par les décrets du 25 mars 1980 et du 27 mars 1993, est toutefois maintenu en vigueur dans l'intérêt de catégories d'assurés aux conditions de travail très particulières et fait l'objet d'une application générale et sans difficulté de la part des caisses primaires qui, dans ces cas, n'utilisent le nombre d'heures que s'il figure sur le bulletin de paye et s'il est suffisant. Le recours à l'arrêté précité permet d'ouvrir un droit aux prestations sur la base d'un montant trimestriel de cotisations au moins égal au montant dû pour un salaire égal au 1/10e du minimum vieillesse (3 554,83 francs au 1er janvier 1998).

- page 1948

Page mise à jour le