Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/10/1997
M. Serge Mathieu partageant les perspectives de l'action du Gouvernement tendant à " moraliser la vie politique ", demande à M. le Premier ministre s'il envisage, au début de cette nouvelle législature, de modifier les conditions d'aide de l'Etat aux candidats aux élections législatives. Il n'est pas douteux que, lors des dernières élections législatives, comme lors de précédentes consultations électorales, des regroupements de candidats ont permis à certaines associations, constituées pour la circonstance, de bénéficier des fonds d'Etat. Il faut rappeler qu'il suffit de présenter plus de cinquante candidats aux élections législatives pour bénéficier d'un financement de l'ordre de 11,31 francs par voix et par an, selon le montant de 1997, sans aucune " barrière " puisque, si le Conseil constitutionnel n'avait pas souhaité réserver l'aide publique aux formations dont les candidats ont recueilli au moins 5 % au premier tour des élections législatives, aucun seuil n'avait finalement été fixé dans les lois de janvier 1995. On peut donc constater, à l'analyse des récentes élections législatives, que les dispositions législatives et réglemetaires actuelles n'ont " manifestement pas suffi à décourager tous ceux qui sont plus attentifs aux bénéfices financiers dela campagne qu'à sa dimension politique " (Le Monde du 24 mai 1997). Il lui demande si le gouvernement envisage effectivement de proposer de nouvelles dispositions tendant à moraliser la vie publique.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 05/03/1998
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'aide de l'Etat aux candidats aux élections législatives et lui demande s'il entend les modifier. Le Premier ministre partage la préoccupation de l'honorable parlementaire concernant la nécessaire moralisation de la vie publique. Cependant, la question des conditions d'aide de l'Etat aux candidats aux élections législatives a été soumise à l'examen de la représentation nationale qui y a répondu en 1995. En effet, la rédaction initiale de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique prévoyait initialement à l'article 9, que les voix obtenues par des candidats ayant individuellement receuilli moins de 5 % des suffrages exprimés ne seraient pas prises en compte pour le calcul de la répartition de l'aide à l'Etat aux formations politiques. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 82-271 DC du 11 janvier 1990, a annulé cette disposition au motif qu'elle méconnaissait " l'exigence du pluralisme des courants d'idée et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie ". La seule mesure dissuasive envisageable consistait donc à exiger de chaque candidat aux élections législatives un cautionnement - non remboursable à ceux qui n'auraient pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés - d'un montant tel que sa perte soit de nature à contrebalancer la subvention de l'Etat au prorata du nombre des voix obtenues par lesdits candidats. L'Assemblée nationale, lors de sa deuxième séance du 13 décembre 1994, a précisément adopté, contre l'avis du Gouvernement de l'époque, un amendement ultérieurement maintenu par le Sénat (devenu l'article 8 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995), supprimant tout cautionnement de la part des candidats.
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