Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 02/10/1997

M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage des courriers parlementaires dans le cadre des élections cantonales. En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 décembre 1993 (Assemblée nationale, Lot-et-Garonne, 3e circonscription, recueil du Conseil constitutionnel, p. 561), a considéré que l'utilisation de la machine à timbrer du Sénat ne constitue ni un usage illicite des ressources d'une personne morale de droit public, ni un moyen irrégulier de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s'est également montré favorable à l'utilisation par certains candidats aux élections des papiers à en-tête des collectivités locales dont ils sont élus. Il lui demande donc quelle est sa position à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - Si l'on se réfère à la décision du Conseil constitutionnel citée par l'honorable parlementaire, on remarquera que son cinquième considérant mentionne que " l'utilisation d'un papier à en-tête du Sénat pour les invitations, destinées à des élus locaux, à une réunion de soutien à la candidature (de l'élu contesté), organisée le 4 mars 1993, n'a pas constitué un moyen de pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ". Par ailleurs, le onzième considérant relève qu'" il ne résulte pas de l'instruction que le montant des dépenses afférentes à la réception organisée le 4 mars 1993 (...) tel qu'établi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques soit inférieur au montant des dépenses réellement exposées à cette occasion ". Il ne découle donc pas de cette jurisprudence que l'utilisation de la machine à timbrer du Sénat serait licite et n'impliquerait pas l'existence d'un don prohibé de la part d'une personne morale. On peut seulement en inférer que l'utilisation d'un papier à en-tête d'un organisme public ne saurait être en soi interprétée comme une pression exercée sur le corps électoral et que, d'autre part, l'éventuel usage de la machine à timbrer du Sénat a été compris dans le coût de la réunion électorale en cause, soit qu'il ait été spontanément retracé dans le compte de campagne par l'élu lui-même, soit qu'il ait été réintégré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

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