Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 23/10/1997
M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème du versement d'un complément de rémunération sous forme de prime de fin d'année aux agents titulaires des collectivités territoriales. La plupart des communes du Bas-Rhin ont adhéré au groupement d'action sociale du Bas-Rhin (GAS) afin d'offrir à leurs agents des avantages liés aux adhérents du GAS, notamment le versement d'une prime de fin d'année. Or, il semble que seules les collectivités ayant institué un complément de rémunération avant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 peuvent effectuer les versements correspondants, en application de l'alinéa 2 de l'article 111 de la loi précitée. Ainsi, de nombreuses communes rurales, qui ont adhéré au GAS après 1984, se trouvent dans l'impossibilité d'accorder à leur personnel un avantage qui vient en complément de rémunérations modestes. Or, les agents concernés exercent leurs fonctions le plus souvent dans des conditions difficiles, avec des responsabilités plus importantes que dans les grandes collectivités. Il lui demande ce qu'il entend faire afin de mettre un terme à une situation qui pénalise fortement les communes et leurs personnels, et en particulier les petites communes rurales.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/11/1997
Réponse apportée en séance publique le 18/11/1997
M. Francis Grignon. Ma question concerne l'attribution d'une prime de fin d'année aux agents titulaires des collectivités
locales.
Le problème ne porte pas sur l'inscription, en toute transparence, d'une prime dans le budget communal, puisque, depuis
la loi de décembre 1993 et différentes remarques des chambres régionales des comptes, cette question est pratiquement
réglée. En fait, le problème qui subsiste concerne la modification de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui
fait référence à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et qui précise que les avantages validés au titre de l'article 111
peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88, au motif que la modification de l'article 111 ne
vise en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique précédemment applicable.
Ce dispositif pose deux problèmes dans la pratique.
Tout d'abord, en conservant un régime juridique très figé ad vitam aeternam, les maires des petites collectivités peuvent
difficilement motiver ou récompenser leur personnel. Ensuite et surtout, cela crée des différences et des disparités
injustifiées entre les communes suivant qu'elles ont décidé avant 1984 ou après 1984 d'instaurer collectivement un régime
d'attribution de primes.
Ainsi, dans ma région, l'embauche de personnels va-t-elle entraîner de fortes disparités entre communes et communautés
de communes.
Confirmez-vous, monsieur le ministre, que le régime des primes a été décidé collectivement avant 1984, il peut être
applicable à tout le monde après 1984, même si les personnels sont engagés après cette date ?
Par ailleurs, comptez-vous prendre des mesures pour que les communes qui n'ont pas pris de décision avant 1984
puissent malgré tout récompenser leur personnel, si elles le désirent, par l'attribution d'une prime ?
Je précise, toutefois, que mon intention est non pas de proposer la mise en place d'un treizième mois généralisé pour la
fonction publique territoriale, mais de permettre aux maires d'accorder des gratifications modulées dans les communes si
les maires le désirent.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le
sénateur, la rémunération des fonctionnaires territoriaux repose sur deux principes essentiels qui découlent de leur
appartenance au statut général des fonctionnaires : d'une part, l'ensemble des éléments de la rémunération, y compris les
primes et indemnités, doivent résulter de textes législatifs ou réglementaires ; d'autre part, le montant de la rémunération
doit s'établir, à équivalence de grades et de niveaux de fonctions, à parité avec celui qui est applicable à la fonction
publique de l'Etat.
L'affirmation de ces principes par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires
territoriaux n'en a pas moins conduit le législateur à prendre en compte les situations de fait antérieures.
De nombreuses collectivités avaient, en effet, institué des compléments de rémunération, du type des primes de fin
d'année que vous décrivez, versées par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Alors que se mettaient en place les nouvelles règles statutaires et la redéfinition des carrières et des grilles de rémunération
des agents des collectivités locales, la loi du 26 janvier 1984 a maintenu, dans le troisième alinéa de son article 111, les
avantages ainsi collectivement acquis pour les collectivités qui les avaient mis en place avant son entrée en vigueur.
Il s'agit donc clairement d'un cas dérogatoire répondant à une logique de conservation d'avantages acquis et qui ne peut
permettre la création d'avantages de ce type postérieurement à 1984.
Je dois ajouter que le législateur, tout en confirmant la validité de ces avantages, a jugé nécessaire d'en clarifier la gestion
et d'éviter aux élus les risques que peut comporter le recours à des associations.
C'est ainsi que l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d'ordre statutaire oblige désormais les collectivités et les établissements à intégrer dans leurs budgets les
avantages du troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
Tel est le cadre juridique dans lequel peut s'effectuer le versement de compléments de rémunération.
Je peux comprendre que des collectivités dans lesquelles l'article 111 ne peut jouer soient désireuses d'améliorer les
rémunérations accessoires de leurs agents, mais, sauf à remettre en cause les principes de base que j'ai rappelés, elles ne
peuvent, depuis 1984, le faire que dans le cadre des textes réglementaires applicables en matière indemnitaire tels qu'ils
ont été spécifiés par le décret du 6 septembre 1991. Il convient donc que les communes s'appuient sur les marges
d'adaptation offertes par ces textes, dont la pratique tend à montrer que, souvent, elles ne sont pas pleinement utilisées.
M. Francis Grignon. Monsieur le ministre, je vais me renseigner sur les marges d'adaptation que vous avez évoquées.
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