Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/09/1997
M. Marcel Bony attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les règles de cumul des retraites personnelles et de réversion. Le décret no 75-103 du 24 février 1975 d'application de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants prévoit que : " lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer la limite de cumul prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant, obtenus en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévu au troisième alinéa de l'article 90 est également divisée par le nombre de ces régimes. " Cette règle codifiée et actualisée à l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale produit des situations incohérentes et injustes dans la mesure où elle aboutit dans certains cas à défavoriser le conjoint d'une personne faisant valoir des droits à la retraite au titre de plusieurs régimes. Ainsi, une personne veuve d'un conjoint ayant cotisé 135 trimestres à la caisse régionale d'assurance maladie et 32 trimestres à la caisse ORGANIC percevrait une pension de réversion inférieure de plus de 10 % à celle qu'elle percevrait si le conjoint n'avait pas cotisé à l'ORGANIC, alors que le cumul avec sa pension personnelle est inférieur au plafond vieillesse. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de modifier la règle précitée dans le sens d'une dépendance du nombre de régimes débiteurs.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/04/1998
Réponse. - Dans le régime général et les régimes alignés, le cumul entre une pension de vieillesse et une pension de réversion n'est autorisé que dans certaines limites, soit une limite forfaitaire égale à 5 142,85 francs par mois au 1er janvier 1998 soit une limite calculée égale à 52 % de la somme de la pension personnelle du conjoint décédé et de celle du conjoint survivant, la limite la plus favorable étant retenue (article D. 355-1 du code de la sécurité sociale). Cette règle est valable, quel que soit le nombre des pensions de réversion auxquelles peut prétendre le conjoint survivant d'un assuré ayant relevé de plusieurs régimes. Chaque régime débiteur de pension de réversion prend alors en compte seulement le montant du droit propre dont aurait pu bénéficier chez lui l'assuré décédé, autrement dit une fraction de l'ensemble de ses droits propres ; il ne déterminera de même qu'une fraction de la limite de cumul. De manière simple, aux termes de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale, la limite de cumul sera divisée par le nombre des régimes vieillesse d'appartenance du décédé. Cette règle ne s'avère parfaitement neutre que lorsque les montants de chaque droit propre de l'assuré décédé sont égaux dans tous les régimes concernés. Dans le cas contraire, et en l'absence de mécanisme de pondération, l'article D. 171-1 peut avoir, selon les cas, un effet positif ou négatif sur le montant total des pensions de réversion servies au survivant. La mise en oeuvre d'une règle de proratisation de chaque élément de l'opération en fonction du rapport entre le montant du droit propre dans le régime concerné et l'ensemble des droits du décédé supposerait que chaque organisme de sécurité sociale puisse disposer au moment de la liquidation de la pension de réversion d'informations relatives au montant de chacun des droits propres du conjoint décédé acquis dans les différents régimes auxquels il a cotisé et de la date de liquidation des pensions de réversion qui peut varier dans chacun des régimes concernés. A ce stade de l'étude menée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, il s'avère que la connaissance, par chaque organisme de sécurité sociale, du montant des droits propres du conjoint décédé dans chaque régime auquel il a cotisé et de la date de liquidation des pensions de réversion (qui peut être différente dans chacun des régimes concernés), n'est pas réalisable en l'état des échanges informatiques entre les régimes et supposerait la création d'un répertoire national inter-régimes des retraites. Tout autre système, notamment déclaratif, impliquerait un accroissement considérable des démarches administratives des intéressés ainsi qu'un allongement conséquent des délais de liquidation des pensions de réversion.
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