Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/09/1997

M. Michel Charasse indique à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité qu'il a pris connaissance avec une toute particulière attention de ses récentes déclarations publiques selon lesquelles une disposition de compensation financière est actuellement à l'étude afin que l'augmentation prochaine de la CSG (contribution sociale généralisée) n'ait pas de conséquences négatives en ce qui concerne les fonctionnaires et les retraités. Il lui fait observer que si une telle compensation est envisagée c'est parce que les intéressés sont actuellement, au regard des cotisations sociales obligatoires, dans une situation plus favorable que les salariés du régime général, si bien qu'à rémunération (salaire ou pension) égale, les salariés du régime général supportent une cotisation plus forte que les deux autres catégories précitées. C'est pourquoi, à l'heure où la solidarité nationale exige un effort de tous, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le maintien d'exceptions favorables pour les deux catégories précitées lui paraît conforme au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, principe qui a valeur constitutionnelle. Il lui demande en particulier quels sont les arguments - autres que d'opportunité ou de démagogie - qui justifient de telles différences, alors même que les intéressés bénéficient largement, notamment à travers leurs régimes de retraite déficitaires, de la solidarité nationale. Enfin, il lui demande de lui indiquer si elle pense pouvoir aboutir à un régime unique d'assurance-maladie pour tous les Français en maintenant de telles différences au détriment des travailleurs les moins favorisés ou les plus modestes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 16/04/1998

Réponse. - Si des mécanismes particuliers ont effectivement été mis en place pour les fonctionnaires et les retraités à l'occasion de la substitution, organisée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, de points de contribution sociale généralisée (CSG) à des points de cotisations d'assurance maladie, ils ont eu pour but de garantir la neutralité de l'opération pour certaines de ces catégories d'assujettis. C'est le cas du mécanisme d'indemnités compensatoires mis en place dans la fonction publique par le décret no 97-215 du 10 mars 1997, modifié par le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997, c'est également le cas de la logique qui a présidé à la fixation, par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, à 6,2 % du taux de droit commun de la CSG applicable aux revenus de remplacement. S'agissant de la situation des salariés du régime général, dont la situation préoccupe plus particulièrement l'honorable parlementaire, la substitution précitée n'a pas été neutre, mais s'est traduite par un gain significatif de pouvoir d'achat : une diminution de 4,75 points du taux de la cotisation d'assurance maladie ayant été réalisée en contrepartie de l'augmentation de 4,1 points du taux de la CSG. Le pouvoir d'achat des actifs salariés et d'une grande partie des autres actifs a ainsi été accru de façon substantielle, ce qui tout en contribuant à la relance de la consommation permet de corriger en partie les différences de traitement mentionnées par l'honorable parlementaire.

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