Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 25/09/1997

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les attentes de l'association des amputés de guerre d'Indre-et-Loire. Ces derniers demandent que soit appliquée strictement la loi du 31 mars 1919, qui stipule dans son article 1er que les anciens combattants et victimes de guerre ont droit à la réparation des préjudices subis. A cet effet, ils réclament : la gratuité des fournitures d'appareillage et des soins dispensés pour les infirmités pensionnées, conformément aux articles L. 115 et L. 116 du code des pensions militaires d'invalidité ; une nouvelle rédaction de l'article L. 8 bis du code concernant le rapport constant. En conséquence, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir si de telles mesures sont actuellement à l'étude au sein de son ministère.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/12/1997

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. Appareillage : l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat. Cela emporte le principe de la gratuité pour les ressortissants. Or, les modalités de fixation des tarifs, que ce soit au sein du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) pour les organismes de prise en charge, ou dans le cadre du régime de liberté des prix instauré par l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour les fabricants, font que le principe de la gratuité n'est plus totalement respecté. En effet, les intéressés ont le choix entre une fourniture ou une prothèse inscrite au tarif, donc remboursable à 100 %, et une fourniture ou une prothèse à fonctionnalité identique non homologué. Dans ce cas, le surcoût est à leur charge, sauf justification particulière. C'est pourquoi, dans le cadre interministériel de l'application du décret no 81-460 du 8 mai 1981 (art. R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale), le ministère a contribué, sur le plan médico-technique, aux travaux de la commission consultative des prestations sanitaires (CCPS) conduisant à la refonte d'une partie de la nomenclature du grand appareillage (membre inférieur) et à la revalorisation substantielle de ses tarifs, qui ont augmenté en moyenne de 17 %, et doublé pour certaines prothèses. De plus, des études sont actuellement conduites au sein de la commission consultative des prestations sanitaires pour revoir le cahier des charges, la nomenclature et la tarification de certains appareils tels que les prothèses à fonctionnement électrique et les véhicules pour handicapés physiques, et pour envisager l'inscription de nouveaux matériels au TIPS tels que certaines prothèses des membres inférieurs. 2. Soins médicaux gratuits : le principe de la gratuité se traduit réglementairement par la prise en charge des soins, médicaments et fournitures à hauteur du taux de 100 % des tarifs de remboursement de la sécurité sociale. Toutefois, le budget du département prend en charge les médicaments sans vignette, à hauteur de leur prix de vente, à condition qu'ils aient été reconnus nécessaires aux soins d'une infirmité pensionnée par le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale compétente. 3. Rapport constant : le rapport constant constitue la clé de voûte du droit à réparation en faveur des anciens combattants. Sa fiabilité comme instrument d'indexation doit être totale. Celle-ci suppose que toutes les parties intéressées puissent en vérifier la bonne application. Les mécanismes de calcul mis en place par la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 assurent cette nécessaire transparence au prix d'une très grande complexité. Une commission d'étude créée en 1995 pour réfléchir à ce problème n'a pu aboutir à une solution. Une nouvelle commission sera chargée de reprendre ce travail afin d'établir une plus grande lisibilité des mécanismes du rapport constant.

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