Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 18/09/1997
M. Bernard Plasait appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de préciser les modes d'intervention judiciaire et de prise en charge des mineurs dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. Il serait tout d'abord souhaitable d'assurer un traitement systématique et rapide de la prime délinquance afin de réduire autant que possible le sentiment d'impunité. S'il semble difficile de tout confier au juge des enfants, le parquet pourrait en revanche assurer une convocation systématique du mineur et de ses parents, ne serait-ce que pour créer un choc salutaire. Il s'agirait simplement alors de rappeler leurs responsabilités aux parents et les dispositions de la loi pénale au mineur. Enfin, puisque ce traitement systématique constituerait une charge de travail supplémentaire pour le parquet, il serait nécessaire de recourir à la formule des " délégués du procureur de la République ", c'est-à-dire à d'anciens magistrats ou fonctionnaires (enseignants, policiers) qui auraient donc ce rôle de rappeler à chacun ses responsabilités. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de donner des instructions précises en ce sens.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est particulièrement attentif aux réponses susceptibles d'être apportées à la primo délinquance des mineurs. En amont, la lutte contre le développement de toute forme de délinquance juvénile passe nécessairement par la mise en place d'une meilleure politique de prévention qui implique tous les acteurs du champ social, en premier lieu les conseils généraux, chargés de l'aide sociale à l'enfance depuis les lois de décentralisation. Elle rend également indispensable une meilleure coordination entre tous ces acteurs. L'efficacité de cette politique se mesure notamment à la capacité des autorités administratives et judiciaires à intervenir précocement dans le domaine de la protection de l'enfance, afin d'éviter que des situations obérées ne viennent encore se dégrader, de sorte que les mineurs concernés se trouvent ancrés dans un processus de délinquance dont ils ne parviennent pas à s'extraire. C'est la raison pour laquelle le ministère de la justice entend en premier lieu développer et intensifier la politique de concertation initiée en ce domaine entre l'ensemble des institutions concernées : justice, police, gendarmerie, éducation nationale, aide sociale à l'enfance, santé... En outre, la lutte contre la récidive passe effectivement par la systématisation de la réponse judiciaire dès qu'une infraction pénale est commise par un mineur. En effet, l'absence de cette réponse peut non seulement laisser croire à l'impunité des faits commis mais encore rendre impossible toute évaluation de la situation familiale du jeune auteur, laquelle peut nécessiter une intervention éducative en dehors de toute gravité des faits. C'est la raison pour laquelle la Chancellerie entend encourager et développer les expériences de traitement autonome des procédures pénales par le parquet, telles qu'elles ont été mises en place sur certains sites. Ce traitement autonome permet de diminuer dans des proportions significatives, voire de supprimer complètement, le " classement sec " des procédures ne donnant pas lieu à des poursuites pénales devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette procédure impose une rencontre entre le substitut chargé spécialement des affaires des mineurs ou son délégué, d'une part, le mineur et sa famille (ainsi que la victime), d'autre part. Le recours aux délégués du procureur s'impose dans les juridictions où les magistrats du parquet ne peuvent à eux seuls recevoir l'intégralité des mineurs mis en cause dans la commission d'infractions pénales mais suppose qu'un soin particulier soit apporté à leur recrutement et à leur formation en raison des spécificités que présente le public des mineurs. Afin de rendre cohérente l'action judiciaire à leur égard, le ministère de la justice entend en outre encourager une collaboration étroite entre juges des enfants et substituts des mineurs dans la définition des critères à retenir pour le choix à opérer entre poursuites pénales ou autres formes de traitement des infractions commises par les mineurs. Enfin, la Chancellerie mène actuellement une réflexion sur la place et la rémunération de l'avocat du mineur au sein des procédures de traitement autonome, conformément aux exigences posées par les textes internationaux en matière d'enfance délinquante.
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