Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/09/1997
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le système d'indemnisation prévu par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. En effet, l'article 2 de cette loi définit les missions de ces services. Parmi celles-ci, on trouve les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents. L'article 42, quant à lui, prévoit que si le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) procède à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais engagés. Toutefois, il se demande si, dans le cas des accidents de la circulation, une participation financière ne pourrait pas être demandée aux personnes reconnues responsables de l'accident, comme le font les autres services et professionnels intervenant dans ce cas (SAMU, SMUR). Ces interventions coûtent, en effet, très cher aux collectivités locales qui doivent faire face à un accroissement constant des interventions de ce type, dans un contexte budgétaire difficile. Cette participation aux frais pourrait être prévue dans le cadre de la Sécurité sociale ou à défaut par l'assurance automobile obligatoire. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce point.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998
Réponse. - Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, il est exact que l'article 42 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours prévoit que " le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 2 ". Lorsque les services d'incendie et de secours interviennent pour un accident de la circulation, c'est-à-dire sur la voie publique, ils effectuent une mission de service public au sens de l'article 2. Les frais engagés au cours de cette mission ne s'inscrivent pas dans le cadre des possibilités offertes par l'article 42. En effet, c'est le principe de la gratuité des secours qui s'applique auquel il ne peut être dérogé que par voie législative. Aussi, la participation aux frais de secours des automobilistes, dans le cadre des assurances ou dans celui de la sécurité sociale ne peut être envisagé au regard de la législation en vigueur. En revanche, si le service d'incendie et de secours intervient lors d'un accident de la circulation, dans le cadre d'une convention passée avec le centre hospitalier pour une mise à disposition de ses moyens, il est fondé, conformément aux dispositions prévues par la convention, à demander au centre hospitalier le remboursement de cette intervention car il agit alors en tant que prestataire de service.
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