Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/09/1997
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les différenciations de traitement subies par les enseignants retraités de l'éducation nationale. Ces dernières années, alors que les enseignants en activité ont pu bénéficier d'un certain nombre de mesures de carrière, le choix a été fait de priver les retraités de l'essentiel des retombées de ces mesures. Le dernier exemple en date est le décret du 30 mai 1997 qui, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille, permet aux enseignants en activité appartenant à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1er septembre 1996. Cependant, l'article 20 de ce décret exclut de fait les enseignants retraités d'une assimilation complète sur leurs collègues actifs de même grade. Il lui demande en conséquence s'il envisage une prochaine négociation visant à reprendre le dossier des carrières et de la grille afin, notamment de faire bénéficier les retraités des mesures de révalorisation, quelle qu'ait été la date de cessation de leur activité. Il souhaite d'autre part connaître son avis sur l'article 20 du décret du 30 mai 1997 et son éventuelle modification pour revenir au moins à la version du 11 juillet 1996.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/10/1997
Réponse. - La transposition aux corps des professeurs certifiés et assimilés et des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations s'est traduite par la création, dans le hors classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, d'un septième échelon et dans les classes exceptionnelles des corps des PEGC et des CEEPS, d'un cinquième échelon, tous deux dotés de l'indice brut (IB) 966 (indice nouveau majoré 780), à compter du 1er septembre 1996. Ces échelons sont accessibles aux enseignants en activité justifiant respectivement de trois ans au sixième échelon de la hors classe ou de quatre ans au quatrième échelon de la classe exceptionnelle (IB 901 et INM 731 pour les deux échelon précités). L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon des anciennes hors classes ou le quatrième échelon des anciennes classes exceptionnelles, l'assimilation a été, en effet, opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. L'obligation légale tenant en l'établissement d'un tableau d'assimilation a donc bien été respectée. Celle-ci n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénécifient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. C'est dans ce cadre que le précédent gouvernement a élaboré le décret no 97-565 du 30 mai 1997. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations.
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