Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/09/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les rapports existant entre la Mutuelle nationale hospitalière et le service public hospitalier. Elle lui fait remarquer que les mutualistes hospitaliers ont obtenu un début de reconnaissance officielle du rôle social joué par la MNH dans les établissements hospitaliers par diffusion de la circulaire ministérielle no 02492 du 26 décembre 1996. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures complémentaires à celle de la circulaire ministérielle qu'elle envisage de prendre. Elle lui demande aussi si elle n'estime pas possible, et souhaitable, que les mutualistes hospitaliers puissent bénéficier, comme les autres mutuelles de fonctionnaires, de décharges de service ou de quotas d'heures pour permettre aux élus mutualistes, nationaux ou départementaux, d'exercer leurs fonctions avec efficacité et responsabilité. Elle lui demande également quelles mesures elle pourrait envisager pour donner à la fonction hospitalière la totalité des droits conférés aux agents de la fonction publique d'Etat et, en particulier, le droit, pour la MNH, à gérer le régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'un niveau équivalent de remises de gestion entre toutes les mutuelles de fonctionnaires. Elle lui demande enfin de décider sans attendre une application intégrale de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier, stipulant que, lorsqu'un fonctionnaire est hospitalisé, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale ainsi que des produits pharmaceutiques et des soins médicaux.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/01/1998

Réponse. - La Mutuelle nationale des hospitaliers est, par le nombre de ses adhérents, la première mutuelle du monde de la santé. S'adressant spécifiquement aux fonctionnaires et agents des établissements publics de santé et des établissements sanitaires et sociaux, elle fait pleinement partie de la communauté hospitalière et, en tant qu'acteur de la vie hospitalière française, la MNH est consultée chaque fois que sa réflexion peut venir enrichir celle des pouvoirs publics ou chaque fois qu'elle le souhaite. La lettre-circulaire no 02492 du 26 décembre 1996 avait pour objet de rappeler que l'action mutualiste, dont le rôle social au profit des acteurs de soins est indéniable ne peut être entravée et que ses représentants doivent pouvoir exercer leur mission d'information auprès des personnels concernés. En outre, des dispositions permettant aux membres élus des mutuelles de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions de leurs organismes directeurs sont prévues notamment à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires. S'agissant de l'habilitation à gérer le régime de sécurité sociale, celle-ci n'est de droit que pour les seules mutuelles de fonctionnaires de l'Etat, conformément à l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, et pour les mutuelles d'étudiants, en application de l'article L. 381-9 du même code. Les autres mutuelles, et particulièrement celles regroupant les agents relevant de la fonction publique hospitalière, sont régies par les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 211-4, deuxième alinéa du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'habilitation à remplir le rôle de section locale est laissée à l'appréciation des caisses primaires d'assurance maladie. En ce qui concerne l'application de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel les fonctionnaires hospitaliers et les agents stagiaires en activité bénéficient à certaines conditions de la prise en charge par leur établissement employeur de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, une enquête est actuellement en cours afin de mesurer l'importance réelle de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujettissement à la CSG. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement, sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge. Le ministre de l'emploi et de la solidarité tient à préciser, tout en veillant à ce qu'il soit fait une stricte application des dispositions statutaires dont ils relèvent, qu'il n'est pas envisageable de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière.

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