Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/09/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les positions des associations pour la gestion du régime de créances des salariés (AGS) qui refusent de garantir les créances salariales après avoir encaissé le montant des cotisations patronales dans le cas d'une société étrangère ayant une succursale sur le territoire national procédant à des licenciements après dépôt de bilan. Il apparaît que le régime de garantie des salaires continue d'être organisé en France sur la base du droit des procèdures collectives et c'est donc l'assurance du pays où la procédure collective est déclenchée qui est appelée à protéger le salarié. Dans d'autres pays, le lieu d'exécution du contrat de travail constitue l'élément principal pour déterminer le régime de couverture du risque de non-paiement des salaires. Cette différence de conception des systèmes aboutit à des cas concrets où le salarié n'est pris en charge ni par le pays où la cotisation a été effectuée, ni par le pays du lieu de faillite. Les difficultés et failles du système sont particulièrement préjudiciables aux intérêts de nombreux salariés touchés par les licenciements du fait des tendances à la mondialisation de notre économie. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour admettre et appliquer le principe que si un salarié se voit dépourvu de toute couverture ou couvert par un régime d'assurance des salaires moins favorable que le nôtre, les AGS versent l'intégralité ou le complément d'assurance au salarié.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/12/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les positions de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) en cas de faillite prononcée à l'étranger à l'encontre d'une entreprise employant des salariés en France. L'AGS en effet estime que son intervention est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans notre pays. Or l'Etat dans lequel a été prononcée la faillite peut, lui, limiter l'intervention de sa propre institution de garantie aux seuls contrats de travail dont le lieu d'exécution se situe sur son propre territoire. Il existe ainsi des situations où aucune des deux institutions de garantie ne se considère comme compétente pour prendre en charge les créances des salariés. Par ailleurs, dans d'autres cas, les salariés exécutant leur contrat de travail sur le territoire français sont bien pris en charge par une institution relevant d'un autre Etat, mais à hauteur des obligations prévues par la législation de ce dernier, moins favorables que le droit français. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les Etats membres de l'Union européenne disposent tous d'un système national de garantie des créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans le cadre de la directive communautaire no 80/987 du 20 octobre 1980. Cette directive ne précise toutefois pas le droit national applicable dans l'hypothèse où le pays d'exécution du contrat est différent de celui de la faillite. Un groupe d'experts animé par la Commission européenne a été mis en place pour réfléchir aux dispositions à mettre en oeuvre pour remédier à de telles difficultés, dont la solution ne peut être trouvée au plan national.

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