Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - RI) publiée le 11/09/1997
M. Jean-Paul Emin appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur certaines dispositions qui frappent les communes, et singulièrement les plus petites d'entre elles. Depuis quelques années, une bonne part des communes ont entrepris de se regrouper au sein de communautés de communes ou de districts. En ce domaine, la loi est incitative, considérant qu'il est plus facile de faire en se regroupant ce que l'on ne peut réaliser seul. Par contre, la loi n'a jamais eu pour volonté de faire disparaître les communes au profit de leurs regroupements. Or certains aspects législatifs risquent de faciliter cette disparition. Il en est ainsi de la disposition qui induit une baisse de la dotation d'aménagement servie par l'Etat aux districts dont l'intégration fiscale est jugée insuffisante, comme de l'interdiction faite aux districts de subventionner les projets des communes adhérentes. Devant les difficultés accrues que ces dispositions entraînent pour les communes, surtout les plus petites, il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour corriger cet état de fait.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/02/1998
Réponse. - La coopération intercommunale procède de la libre volonté des communes de s'associer pour conduire ensemble des projets locaux de développement. Cette coopération n'a jamais eu pour effet de faire disparaître l'institution communale. Les élus, comme les citoyens, y sont très attachés. La commune est un creuset particulièrement riche de la démocratie locale. L'intercommunalité a toujours été conçue comme un moyen de concilier le respect de l'identité communale et de donner aux élus les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Pour ce qui est de la réglementation relative à l'octroi de subventions en matière de coopération intercommunale, on rappellera que les districts s'inscrivent dans une logique de coopération intégrée. En conséquence, les compétences qu'ils exercent doivent être assurées pour l'ensemble des communes membres et concerner à titre exclusif des actions dites d'intérêt communautaire financées notamment par la fiscalité. Le vers ement d'une subvention par une commune au district dont elle est membre est possible conformément à l'article L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales. L'action subventionnée doit présenter un caractère d'utilité communale. En revanche, le versement par le district de subventions aux communes membres ne reposerait sur aucun fondement légal. Il ressort d'une jurisprudence constante que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est constitué, chaque commune membre perd l'exercice de compétence transférée. Un double financement d'un même projet de la part d'une commune membre et de l'établissement public de coopération intercommunale est illégal. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, aucune disposition ne prévoit une diminution de l'attribution aux districts dont l'intégration fiscale serait jugée insuffisante. Toutefois, la répartion de la dotation globale de fonctionnement s'effectue au sein d'une enveloppe fermée dont l'évolution, quoique très soutenue, doit tenir compte de l'équilibre global de l'affectation des crédits à répartir entre les communes, d'une part, et entre la dotation d'aménagement, d'autre part. Sa croissance est donc forcément contrainte. Dès lors, si comme en 1997 les groupements, dans leur ensemble, connaissent une intégration croissante, les groupements dont l'intégration fiscale évolue moins rapidement peuvent connaître une diminution de leur dotation. Une réflexion est en cours sur cette question. Elle devrait déboucher sur des propositions qui prendraient place dans le projet de loi consacré à l'intercommunalité que le Gouvernement souhaite soumettre au Parlement au printemps prochain.
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