Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 04/09/1997
M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la portée et l'application effective des arrêts du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1990 et du 4 juillet 1986 relatifs à l'exercice du droit syndical dans les établissements scolaires. Il lui rappelle que dans son arrêt du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat a annulé deux des articles du décret 82-447 du 28 mai 1982 en considérant, entre autres, que " la fixation par l'autorité administrative... de l'heure d'information mensuelle... était contraire au décret... " et en considérant que " cette fixation ne saurait être regardée comme nécessaire à l'organisation du service public... ". Il souligne aussi que, dans son arrêt du 29 octobre 1990, le Conseil d'Etat a décidé que le décret susvisé était applicable au sein du ministère de l'éducation nationale. Il lui demande en conséquence si un chef d'établissement peut encore, après lecture des arrêts cités, limiter les créneaux horaires des réunions d'information mensuelles aux heures les moins fréquentées (de 13 heures à 14 heures ou de 18 heures à 19 heures, de 14 heures à 15 heures dans certains établissements situés à l'étranger).
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1997
Réponse. - L'article 5 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique autorise les organisations syndicales les plus représentatives à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée maximale d'une heure. Cette faculté doit se concilier avec les exigences posées à l'article 7 du décret précité aux termes desquelles la tenue d'une telle réunion ne doit porter atteinte ni au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service. Le décret du 28 mai 1982, cité ci-dessus, dont les dispositions s'étendent aux personnels des établissements d'enseignement situés à l'étranger, a confié à un arrêté le soin de fixer les modalités d'application de l'article 5. Celles-ci ont été précisées par un arrêté du 16 janvier 1985. Le Conseil d'Etat (4 juillet 1986, syndicat national des enseignements secondaires et autres) a annulé partiellement l'arrêté précité en tant qu'il limitait à quatre par année scolaire le nombre de réunions syndicales d'informations visées à l'article 5 du décret. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 16 janvier 1985 qui imposent aux établissements scolaires que soient en priorité assurés l'accueil, l'enseignement et la surveillance des élèves et qu'aucune fermeture d'établissement ne soit autorisée, demeurent applicables. A cette fin, il est prévu que l'organisation syndicale qui souhaite organiser une réunion d'information adresse au chef d'établissement une demande d'autorisation au moins une semaine avant la date de la réunion envisagée. Ce délai doit permettre au chef d'établissement, en concertation avec l'organisation syndicale intéressée, de prendre, dans le respect des conditions liées à l'intérêt du service, les dispositions nécessaires à la tenue de la réunion.
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