Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/09/1997
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la suggestion faite par M. le médiateur de la République au cours de l'année 1996 et rapportée dans le rapport 1996 du médiateur de la République au président de la République et au Parlement, page 214, de " mettre en oeuvre une procédure d'information plus appropriée pour limiter l'application tardive d'une mesure de démolition ordonnée par une décision de justice. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et quelles mesures il envisage de prendre pour mêtre en oeuvre une telle procédure d'information plus appropriée.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 04/12/1997
Réponse. - Le médiateur de la République suggérait, dans son rapport 1996, différentes mesures pour améliorer la procédure d'information des personnes condamnées à une mesure de restitution par la juridiction pénale. Ces mesures consistaient en l'obligation pour les directions départementales de l'équipement de porter la décision de justice à la connaissance de la personne condamnée à une mesure de démolition sous astreinte, de l'informer de l'étendue de ses obligations résultant de la décision de justice, du point de départ des astreintes et des modalités de leur recouvrement et, en dernier lieu de la faculté pour l'administration de se substituer au contrevenant récalcitrant pour faire procéder d'office à la démolition de la construction irrégulière. Les conditions dans lesquelles les décisions de justice sont portées à la connaissance des parties sont régies par les dispositions du code de procédure pénale et l'obligation ainsi mise à la charge de l'administration conduirait à créer une procédure extraordinaire de signification des décisions de justice. Seul le ministère de la justice est compétent pour apprécier les suites qu'il conviendrait de donner à cette proposition. Techniquement, l'obligation d'information mise à la charge de l'administration de l'équipement pourrait se révéler difficile à mettre en oeuvre lorsque la personne condamnée à une mesure de démolition ne peut être jointe, faute de connaître sa domiciliation. Les directions départementales de l'équipement ne disposent pas juridiquement, à la différence du ministère public, des pouvoirs leur permettant de rechercher ces personnes. L'amélioration des circuits d'information entre les parquets et les directions départementales de l'équipement, également évoquée dans la proposition, a fait l'objet d'une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs généraux en date du 20 mars 1975. Cette circulaire demandait aux parquets d'aviser les directions départementales de l'équipement des décisions judiciaires exécutoires prononçant des mesures de démolition sous astreinte afin que le maire ou l'administration soit en mesure de recouvrer rapidement les astreintes si la personne condamnée n'exécute pas volontairement la mesure de démolition. Des contacts seront pris avec les services du ministère de la justice afin d'étudier s'il y a lieu de rappeler les termes de cette circulaire.
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