Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 04/09/1997

M. Alain Vasselle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la rédaction actuelle de l'article 279 du code des marchés publics et, en particulier, sur les deux points suivants. S'agissant tout d'abord de la présidence de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres dans les communes de moins de 3 500 habitants, il relève que le code des marchés publics ne précise pas qui préside la commission, alors que pour les communes de 3 500 habitants et plus le code indique que c'est le maire ou son représentant qui est président. En conséquence, il lui demande sur la base de quel texte c'est le maire ou son représentant qui, dans les communes de moins de 3 500 habitants, préside de fait la commission ; il lui semble que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales pourrait justifier cette présidence. En ce qui concerne le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, il observe que l'article 279-I du code des marchés publics prévoit que le comptable assiste à la réunion et peut formuler des avis, mais ne précise pas qu'il peut se faire représenter ou suppléer, contrairement aux autres membres de la commission. Le comptable public serait ainsi le seul membre de la commission a être tenu d'assister personnellement aux réunions de la commission, ce qui peut ne pas toujours lui être possible compte tenu de sa charge de travail et du fait qu'il peut parfois ne pas être invité à la réunion assez à l'avance. Il peut être observé que, dans la pratique, il est fréquent qu'un agent de la trésorerie représente le comptable. Sur ces deux points, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître quelle est la solution qui doit prévaloir et de lui préciser si la rédaction du futur code des marchés en tiendra compte.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 09/04/1998

Réponse. - Il est confirmé à l'auteur des questions qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales que le maire préside de plein droit toutes les commissions formées par le conseil municipal, notamment les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications. C'est donc bien le maire, ou son représentant, qui préside la commission d'appel d'offres dans les communes de moins de 3 500 habitants, même si l'article 279 du code des marchés publics ne le prévoit pas explicitement. Par ailleurs, il peut être admis que le comptable d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public puisse se faire représenter et suppléer lors de la réunion d'une commission d'appel d'offres en cas d'empêchement, à l'instar des autres membres qui y siègent.

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