Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/09/1997
M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les indemnités pouvant être allouées aux fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. La réponse apportée au Journal officiel questions écrites du Sénat du 29 mai 1997 n'est pas satisfaisante. Elle indique en effet que du 1er au 7e échelon : les secrétaire de mairie bénéficient du régime des indemnités horaire pour travaux supplémentaires et au-delà du 7e échelon : du régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les secrétaires de mairie sont classés en catégorie A depuis le 1er août 1995 et leur échelle indiciaire débute à l'indice brut 374 (1er échelon) et culmine à l'indice brut 695 (12e échelon). A compter du 2e échelon (indice brut 410) les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être octroyées, l'indice plafond état l'indice brut 380. Il souhaiterait donc savoir si les secrétaires de mairie du 1er échelon bénéficie du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou du régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/01/1998
Réponse. - A compter du 1er août 1995, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ont bénéficié d'un reclassement en catégorie A et d'une revalorisation de leur échelle indiciaire, en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Les bornes indiciaires de ce cadre d'emplois qui ne comporte qu'un seul grade sont désormais l'indice brut 374 et l'indice brut 695. Le régime indemnitaire des secrétaires de mairie reste défini par les assemblées délibérantes conformément au tableau annexé au décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dès lors, pour les secrétaires de mairie au 1er échelon, celui-ci ne peut dépasser les montants qui résultent des dispositions du décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif à l'attribution d'heures supplémentaires. A partir du 2e échelon, la référence servant à apprécier la limite est celle fixée par le décret du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
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