Question de M. GIRAULT Jean-Marie (Calvados - RI) publiée le 28/08/1997
L'article 19-2 inséré par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives interdit l'octroi, par les collectivités locales ou leurs groupements, de garanties d'emprunts ou de cautionnements aux associations ou aux sociétés anonymes sportives. M. Jean-Marie Girault rappelle à M. le ministre de l'intérieur que c'est en réaction à certains scandales financiers impliquant des clubs de football professionnels que le législateur a entendu, par cette mesure, éviter la répétition de pratiques dangereuses pour les finances locales. Pour sa part, le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur sa portée, a rappelé que l'article 19-2 précité établit une prohibition générale qui concerne l'ensemble des associations sportives professionnelles ou non (CE, 10 mai 1996, req. no 161-302). Cette interdiction apparaît cependant encore transgressée. Il expose à titre d'exemple la situation d'un club de football professionnel de première division qui, pour disposer d'un stade conforme à la réglementation de la Ligue nationale de football sur les conditions d'organisation de la compétition, a créé, avec le concours d'une association sportive amie, une société civile immobilière écran (95,5 % des parts pour le club de football et 0,5 % pour l'association sportive amie) afin que cette dernière puisse emprunter la somme de 33 millions de francs auprès d'un organisme bancaire en bénéficiant de la garantie d'emprunt accordée par la municipalité locale. Cette société civile immobilière apparaît d'autant plus comme une société écran destinée à contourner les lois précitées qu'il a été convenu entre la commune qui garantit et le club de football bénéficiaire que dans le cas où ce dernier serait rétrogradé en division inférieure, la commune prendrait à sa charge activement et passivement la totalité des obligations résultant de l'emprunt contracté. Il lui est ainsi demandé si au cas particulier la municipalité qui a donné sa caution aux engagements contractés par une société civile immobilière de circonstance, qui n'est autre que le club de football agissant sous une autre espèce, n'a pas agi en violation des lois du 16 juillet 1984 et 13 juillet 1992 précitées. Il lui est encore demandé quelles mesures il entend prendre pour qu'il soit mis fin à ce détournement de la loi.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997
Réponse. - L'article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984, telle que modifiée par la loi du 13 juillet 1992, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, interdit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements d'accorder leur garantie aux emprunts contractés par les associations sportives et par les sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de cette loi. Toute garantie d'emprunt accordée par une commune à une société anonyme à objet sportif ou à une association sportive est illégale, ainsi que l'a rappelé un récent arrêt du Conseil d'Etat (CE - commune de Saint-Louis, 10 mai 1996). En revanche, les autres personnes privées, et notamment les SCI, peuvent bénéficier de garanties d'emprunt accordées par les collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4211-1-6o du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas accordée directement à une société anonyme à objet sportif ou à une association sportive, mais accordée à une société civile immobilière dont l'actionnaire majoritaire est un club sportif, il pourrait être considéré que ce montage est destiné à contourner l'interdiction qui est faite aux collectivités territoriales de garantir les emprunts contractés par les clubs sportifs. La question se pose de savoir si, du point de vue de la légalité, cette SCI pourrait être considérée comme une société transparente car si tel était le cas, la garantie serait réputée avoir bénéficié non pas à la SCI - reconnue comme dépourvue d'existence réelle - mais directement au club sportif et, dès lors, elle encourait la censure du juge administratif. Ce raisonnement a été celui du Conseil d'Etat dans un arrêt récent (26 juin 1996 - département de l'Yonne) qui concernait une affaire dans laquelle l'intermédiaire transparent était une association. Au cas particulier, la régularité du dispositif décrit dépend donc de l'appréciation que ferait le juge, éventuellement saisi, du caractère transparent ou non de la SCI. En tout état de cause, il s'agirait d'un montage permettant à la commune de prendre des risques que le législateur a entendu supprimer en interdisant toute garantie d'emprunt aux clubs sportifs.
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