Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 21/08/1997

M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les carences de la législation en vigueur relative à l'exercice du commerce ambulant dans les communes. En vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 131-2 du code des communes et des articles L. 2213-6, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut que réglementer la vente ambulante sur la voie publique dans l'intérêt général, en conciliant le respect de la liberté de commerce et le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité. Ces activités ont beau être soumises à des sujétions particulières, elles sont en concurrence directe avec les commerces sédentaires et portent parfois préjudice au site dans lequel elles s'exercent.. En vue de préserver le domaine public et de créer des conditions favorables au bon fonctionnement des activités commerciales, il serait souhaitable de déterminer des emplacements spécifiques minima destinés aux commerçants ambulants et au stationnement de leurs véhicules. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet. Il lui demande si elle envisage de prendre des dispositions pour remédier à cette situation, afin d'éviter des relations conflictuelles entre les marchandds ambulants et les commerçants sédentaires et de ne pas compromettre le pouvoir de gestion du domaine public qui incombe au maire.

- page 2139


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 09/10/1997

Réponse. - En vertu de ses pouvoirs de police, le maire est seul compétent pour autoriser l'occupation du domaine public communal et répartir les emplacements. Lorsqu'ils sont attribués aux commerçants non sédentaires, ceux-ci doivent justifier légalement leur activité. L'intervention des maires en ce domaine, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales se limite à la seule possibilité de réglementer dans le temps et dans l'espace le commerce ambulant sur le territoire de leur commune, c'est-à-dire assigner aux commerçants des heures et lieux pour l'exercice de leur profession, à la condition que ces mesures soient rendues nécessaires pour assurer le bon ordre et la sécurité publique, notamment en matière de circulation publique. Sauf exception justifiée par des considérations d'ordre et de sécurité, toute mesure d'interdiction générale et absolue est prohibée et peut donner lieu à condamnation au versement de dommages et intérêts au profit des commerçants titulaires des documents exigés par la loi dans le cadre de leur activité. Toutefois, le maire peut interdire totalement l'exercice du commerce ambulant sur une partie du territoire de sa commune ou à certaines heures ; il peut, par exemple, interdire le colportage sur les plages, pendant la saison balnéaire, en raison de leur fréquentation. Bien entendu, les restrictions ainsi créées doivent être justifiées par des motifs de tranquillité, sécurité ou salubrité publiques, et ne pas comporter de discriminations injustifiées tendant à privilégier les commerçants résidant dans la commune.

- page 2742

Page mise à jour le