Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/08/1997
M. Serge Mathieu souligne auprès de M. le ministre de l'intérieur la volonté des Français (sondage IFOP) qui, à 81 %, approuvent la décision de plusieurs maires d'interdire aux enfants non accompagnés de circuler dans les rues après minuit. Il lui demande s'il envisage de soutenir effectivement ces maires, de toutes tendances, afin de contribuer à rappeler à certains parents leur devoir d'éducation, tant il est évident que les enfants de moins de douze ans n'ont plus à circuler dans les rues à de pareilles heures.
- page 2137
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/10/1997
Réponse. - Il importe de rappeler que si le sondage IFOP, publié dans Le Journal du dimanche du 27 juillet 1997, révèle que 81 % des personnes interrogées " approuvent plutôt " les arrêtés édictés cet été par certains maires pour interdire aux mineurs non accompagnés par une personne ayant autorité sur eux de circuler la nuit, 92 % de ces mêmes personnes estiment cependant que " c'est aux parents et pas à la municipalité à veiller à ce que les enfants ne circulent pas seuls la nuit dans les rues ". Cette réflexion de bon sens recouvre une réalité juridique. Les maires ne disposent en effet d'aucune compétence en matière d'assistance éducative et ne peuvent utiliser un procédé de police municipale pour poursuivre un tel but. Il ne leur appartient pas de porter atteinte à la liberté d'exercice de l'autorité parentale et, éventuellement, restreindre de façon générale leur liberté d'autoriser leurs enfants à sortir seuls en soirée. En édictant ces mesures restrictives de liberté à l'égard des mineurs, les maires présument de manière irréfragable la défaillance des parents dans leurs obligations éducatives et de surveillance, empiétant ainsi sur la compétence de l'autorité judiciaire. En outre, ces arrêtés municipaux portent atteinte à la liberté individuelle des accompagnateurs des mineurs car ils conduisent à rechercher si ces personnes ont bien autorité sur le mineur, ce qui impose des contrôles d'identité et des vérifications. Ces considérations juridiques ont été portées à la connaissance des préfets territorialement compétents pour exercer le contrôle de légalité à l'égard des arrêtés municipaux édictés par les maires de Dreux, Sorgues, Meyreuil, Gien, Aulnay-sous-Bois, Mérindol et Feillens. Ces préfets ont reçu instructions de saisir le tribunal administratif du ressort d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté municipal en cause et d'en demander concomitamment l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Il convient de préciser qu'aux termes de ces dispositions, " le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. (...) Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans les quarante-huit heures ". C'est dans le cadre de cette procédure d'urgence que le Conseil d'Etat, par ordonnance des 29 juillet, 31 juillet et 4 août 1997, a accordé ou confirmé la demande de sursis à exécution des arrêtés pris par les maires des communes de Sorgues, Aulnay-sous-Bois et Dreux. La haute juridiction a considéré, d'une part, que ces arrêtés mettent en cause l'exercice des libertés publiques ou individuelles, et font donc partie des actes susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative en vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que le moyen tiré par les préfets de ce que les arrêtés prévoient leur exécution forcée, en dehors des cas prévus par la loi, est sérieux et paraît de nature à justifier l'annulation de ces actes. ; vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que le moyen tiré par les préfets de ce que les arrêtés prévoient leur exécution forcée, en dehors des cas prévus par la loi, est sérieux et paraît de nature à justifier l'annulation de ces actes.
- page 2649
Page mise à jour le