Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 21/08/1997
M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les agents des domaines exerçant leur activité dans un département peuvent assumer dans ce département des fonctions électives notamment au plan communal. Il lui demande s'il est conforme à la déontologie qu'un agent ayant instruit un dossier en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat puisse rapporter ce dossier devant l'assemblée municipale à laquelle il appartient et prendre part au vote sur cette question. Dans le cas où rien ne s'opposerait légalement à un tel comportement, celui-ci est-il compatible avec le devoir de réserve à tout fonctionnaire de l'Etat ? Il lui demande, en raison de l'importance des dossiers qu'ils ont à traiter s'il ne serait pas opportun d'étendre aux fonctionnaires des domaines les incompatibilités opposées aux agents dépendant des conseils généraux.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997
Réponse. - Aux termes de l'article L. 2122-5, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, " les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ". Pour leur part, les fonctionnaires de la direction générale des impôts affectés dans un service des domaines dont le rôle est, notamment, d'évaluer la valeur des biens qu'une collectivité territoriale se propose d'acquérir, ne sont pas concernés par l'incompatibilité électorale édictée par ce texte. En effet, ils n'ont pas à connaître de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle d'impôt ou de taxe. Ils peuvent donc détenir un mandat de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal dans toute commune du département où ils sont affectés. Toutefois, dans ces situations de cumul d'une fonction publique et d'un mandat électif, la direction générale des impôts prend soin d'éviter que les agents concernés, qui exercent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, instruisent des dossiers concernant les collectivités dont ils sont les élus. Cette règle est communément observée dans un souci de bon fonctionnement et d'indépendance du service. Il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier le régime des incompatibilités fixé par l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.
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