Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 21/08/1997
M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du choix de taux différenciés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqués à la restauration, selon qu'elle est traditionnelle ou rapide. Les distorsions fiscales au sein d'une même activité affaiblissent la restauration traditionnelle taxée à 20,60 % alors que la restauration rapide l'est à 5,50 %. Les conséquences en sont un ralentissement de l'activité traditionnelle de ce secteur qui ne peut plus assumer les transformations nécessaires à l'évolution du marché et voit sa situation fortement déséquilibrée par rapport aux autres pays européens. Nos principaux concurrents sur le marché touristique appliquent des taux réduits à l'ensemble de la restauration : l'Espagne 7 %, la Grèce 8 %, l'Italie 10 %, le Portugal 12 %. La Grande-Bretagne et l'Allemagne appliquent des taux inférieurs à 18 %. Le maintien du statu quo entraîne la disparition progressive de la restauration classique, diminue les recettes publiques de TVA et se répercute sur notre patrimoine culturel et touristique, à savoir notre gastronomie pourtant si renommée dans le monde entier. Le coup induit porté à la production agro-alimentaire dont la grande variété de produits contribue à la renommée de notre gastronomie n'est pas négligeable. Il est ainsi étonnant que notre pays persévère dans son choix de taux différenciés de TVA au sein d'un même secteur d'activité, dont l'un est particulièrement élevé, alors que par ailleurs le Parlement européen recommande, à travers le rapport Randzio-Plath adopté le 10 juin 1997, d'appliquer un taux réduit à la restauration pour supprimer les distorsions dans une activité à forte intensité de main-d'oeuvre. On oppose sans cesse aux professionnels du secteur l'impossibilité d'une modification en raison d'une option faite par la France en 1991, or notre pays peut bénéficier de la dérogation admise par l'article 28.2 d de la 6e directive pour appliquer un taux réduit à la restauration, comme ont pu le faire d'autres pays de la communauté malgré les choix qu'ils avaient faits cette année-là. En conséquence il lui demande si la volonté du Gouvernement est de réduire la TVA dans la restauration et d'instaurer un taux unique et, dans l'affirmative, s'il entend faire respecter les choix de la France auprès de la Communauté européenne, comme ont pu le faire d'autres Etats postérieurement à 1991.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/11/1997
Réponse. - Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. En revanche, les opérations de ventes à consommer sur place sont passibles du taux normal de la TVA quelque que soit leur forme, leur appellation ou la nature des établissements dans lesquels elles sont réalisées. En effet, le droit communautaire ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à ces opérations. Ainsi, aux termes de l'article 28-2d de la sixième directive TVA issu de la directive 92/77 du 19 octobre 1992, seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui, comme la France, appliquaient à cette date le taux normal de la TVA ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Une modification de la directive ne peut en tout état de cause s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. De plus, l'application du taux réduit aux opérations de vente à consommer sur place présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires.
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