Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 21/08/1997

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des enseignants des établissements privés sous contrat au regard du mandat électif qu'ils peuvent détenir. Bien que le décret 78-252 du 8 mars 1978 modifié prévoit les règles générales déterminant les conditions de service de ces personnels et indique à l'article 3 qu'ils bénéficient des mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public des catégories correspondantes, du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, d'avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, on ne trouve pas mention de la possibilité d'un détachement, comme pour les fonctionnaires pour l'exercice d'un mandat électif, comme celui de maire de commune de plus de 10 000 habitants, par exemple. Par ailleurs, si l'on se réfère à la loi 92-108 du 3 février 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, il est bien précisé que les maires des villes de 10 000 habitants, entre autres élus, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. Or les articles susmentionnés du code du travail excluent pour l'ensemble des salariés la certitude du retour à l'emploi à la suite de la suspension du contrat de travail, s'il s'agit d'un renouvellement de mandat. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend modifier les dispositions de type réglementaire ou législatif qui permettraient aux salariés en général et aux enseignants d'établissement privés en particulier de pouvoir retrouver leur emploi et les avantages qui s'y rattachent, à l'issue de la totalité de leur mandat électif.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/10/1997

Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. Ils ne peuvent bénéficier ni d'un détachement, ni de la disponibilité prévue à l'article 7 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 modifiée. Aucune disposition réglementaire ne permet en effet de les placer dans ces positions propres au statut général de la fonction publique, dont ils ne relèvent pas. Ils peuvent toutefois obtenir, au titre des dispositions combinées de l'article L. 121-4 du code des communes et de l'article L. 122-24-2 du code du travail, la suppression de leur contrat de travail pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants, dans la limite d'un mandat. Au-delà de cette limite, ils peuvent en outre interrompre leurs fonctions pour convenances personnelles. Dans ce cas, s'ils reprennent ultérieurement des fonctions d'enseignement dans un établissement privé sous contrat, ils bénéficient de nouveau d'un contrat ou d'un agrément définitif tenant compte de leur carrière antérieure. Cette garantie suppose qu'un chef d'établissement dispose d'heures vacantes suffisantes pour pouvoir proposer la nomination du maître concerné, selon les conditions spécifiques de recrutement dans l'enseignement privé, telles qu'elles sont définies par les articles 8 à 8-4 du décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié pour les maîtres contractuels et par l'article 9 du décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié pour les maîtres agréés. Il n'est pas envisagé pour l'instant d'étendre le bénéfice des positions du statut général de la fonction publique aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Toutefois, l'ensemble des questions relatives à la situation juridique de ces maîtres fait l'objet d'une attention particulière de la part des seervices du ministère de l'éducation nationale, en concertation avec les instances nationales de l'enseignement privé et les syndicats de maîtres. La modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions de suspension du contrat de travail pour exercer un mandat électif, dispositions qui concernent l'ensemble des salariés, ne relève pas quant à elle de la compétence du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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