Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 07/08/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'opportunité de modifier le régime d'aide financière des collectivités locales aux entreprises. A cet effet, il conviendrait de transformer des allocations de non-emploi en " salaires " pour les emplois de proximité justifiés par le droit du travail et le devoir de remplir, en contrepartie, une mission d'utilité sociale. Il faudrait également convertir une partie de ces aides en crédits de formation, en mettant notamment en place des vases communiquants entre les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et le poste des salaires, ce qui impliquerait alors un fonctionnement plus souple des organismes d'Etat agence nationale pour l'emploi et ASSEDIC. Il serait ensuite nécessaire de mener des actions de partenariat avec les ASSEDIC et l'agence nationale pour l'emploi, dans le cadre des accords du 8 juin 1994. Pourquoi ne pas, en outre, décentraliser le volet allocation du revenu minimum d'insertion, avec garantie de moyens ? En effet, cela permettrait aux collectivités locales d'exercer une responsabilité aussi bien sociale que financière, à la condition d'une compensation financière de l'Etat. Dès lors, il conviendrait d'instaurer un système légal de prime à l'emploi, ou d'aide à l'entreprise d'insertion, et de prévoir la possibilité, pour les collectivités locales, de majorer leur taux de taxe professionnelle (si inférieur à la moyenne nationale) lorsqu'elles embauchent un apprenti. Enfin, il serait souhaitable d'évaluer en continu l'efficience des aides et de les adapter en fonction des résultats. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend initier afin de permettre la nécessaire transformation des moyens d'intervention économique des collectivités locales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le régime des interventions économiques des collectivités locales, tel qu'il résulte pour l'essentiel des lois de décentralisation de 1982 et de la loi d'amélioration de la décentralisation de 1988, est caractérisé par sa complexité, une certaine inadaptation aux besoins des entreprises et aux aspirations des collectivités locales qui interviennent le plus souvent en marge de la légalité. A cet égard, le récent rapport particulier de la Cour des comptes consacré aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises met en évidence l'écart qui s'est creusé entre le cadre législatif actuel de l'action économique des collectivités territoriales et les pratiques qu'elles mettent en oeuvre. La Cour relève les risques que ces pratiques font courir aux collectivités locales : mal maîtrisées, les interventions économiques peuvent affecter de manière durable l'équilibre des finances ; en outre, elles sont de plus en plus fréquemment mises en cause par la Commission européenne au regard des obligations issues du traité de l'Union européenne en matière de concurrence. Une réflexion sur les conditions d'intervention économique des collectivités apparaît donc, aujourd'hui, indispensable. Les suggestions de la Cour sur les pistes de réforme susceptibles de clarifier le régime des interventions économiques des collectivités locales peuvent constituer le support de cette réflexion. Le rapport de la haute juridiction financière préconise notamment de lever les incertitudes qui marquent le régime actuel. La Cour souligne les difficultés d'interprétation de la notion d'aides à caractère économique et, plus spécifiquement, de la distinction opérée par le droit interne entre les aides directes et les aides indirectes (art. L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales). Si les aides directes dont celles énumérées limitativement par la loi (prime régionale à la création d'entreprise, prime régionale à l'emploi, prêts et bonifications d'intérêts), la difficulté n'est pas levée s'agissant des aides indirectes qui, à l'exception des rabais pouvant être consentis aux entreprises louant ou achetant un bâtiment appartenant aux collectivités locales, ne font l'objet d'aucune définition ou réglementation spécifique. L'on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de cette distinction, qui peut être mise en doute tant au regard des besoins des entreprises qu'à celui du cadre juridique européen du droit de la concurrence, pour lequel la notion d'aide indirecte aux entreprises n'a aucun fondement. Au nombre des pistes de réforme à approfondir figure également le développement de l'action des collectivités en association avec les professionnels afin de minimiser les risques pris par ces premières. Une telle démarche d'intermédiation, notamment dans le domaine du capital-risque, pourrait être encouragée. Actuellement, seules les régions peuvent, aux termes de l'article L. 4211-1-8o du code général des collectivités territoriales, participer librement au capital de sociétés de développement régional et de capital-risque, les départements et les communes devant, en vertu des articles L. 3231-6 et L. 2253-1, solliciter une autorisation par décret en Conseil d'Etat. Or, depuis la promulgation de la loi du 2 mars 1982, et de plus en plus fréquemment, les départements souhaitent participer au capital de ces sociétés. Une libéralisation de leurs prises de participation au sein de celles-ci pourrait, dès lors, être envisagée. En outre, il pourrait être proposé d'autoriser les collectivités locales actionnaires à abonder des fonds spécifiques d'intervention. Un assouplissement des conditions de participation des collectivités locales semble, en effet, souhaitable dans la mesure où les fonds structurels communautaires, et en particulier ceux du fonds européen de développement régional (FEDER), interviennent désormais en cofinancement de mesures d'ingénierie financières telles que le capital-risque. L'éligibilité à ces crédits communautaires étant liée à l'existence de contreparties publiques, et notamment celles apportées par les collectivités territoriales, un tel assouplissement dans un contexte où les départements sont de plus en plus souvent associés aux interventions dans ce domaine, pourrait être proposé. Enfin, s'agissant de l'efficacité des aides des collectivités aux entreprises, le rapport de la Cour des comptes préconise également à cette fin l'élaboration d'un plan de financement avant l'octroi de toute mesure d'aide au profit d'une entreprise faisant apparaître les autres concours publics reçus par l'entreprise au titre de la même opération. Cette proposition présente l'avantage de mieux préparer l'attribution des aides, en examinant les comptes et les perspectives de l'entreprise qui les sollicite, mais aussi de pouvoir évaluer le montant de la performance de l'ensemble des aides publiques accordées pour connaître leur efficacité réelle. En tout état de cause, la réalité locale actuelle rend, sans aucun doute, nécessaire une adaptation du cadre juridique des interventions économiques des collectivités. Une redéfinition de leurs conditions d'intervention devra prendre en considération le double paramètre des besoins réels des entreprises et de la réglementation communautaire, mais aussi s'attacher à réduire au maximum les risques pour les finances locales, grâce à une intermédiation accrue de leurs interventions avec des organismes professionnels. Bien entendu, cette démarche devra être inspirée par le souci de permettre aux collectivités locales de lutter de façon plus efficace contre le chômage. Ainsi, le Gouvernement étudie l'opportunité de présenter en 1998 au Parlement un projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales. ; collectivités locales actionnaires à abonder des fonds spécifiques d'intervention. Un assouplissement des conditions de participation des collectivités locales semble, en effet, souhaitable dans la mesure où les fonds structurels communautaires, et en particulier ceux du fonds européen de développement régional (FEDER), interviennent désormais en cofinancement de mesures d'ingénierie financières telles que le capital-risque. L'éligibilité à ces crédits communautaires étant liée à l'existence de contreparties publiques, et notamment celles apportées par les collectivités territoriales, un tel assouplissement dans un contexte où les départements sont de plus en plus souvent associés aux interventions dans ce domaine, pourrait être proposé. Enfin, s'agissant de l'efficacité des aides des collectivités aux entreprises, le rapport de la Cour des comptes préconise également à cette fin l'élaboration d'un plan de financement avant l'octroi de toute mesure d'aide au profit d'une entreprise faisant apparaître les autres concours publics reçus par l'entreprise au titre de la même opération. Cette proposition présente l'avantage de mieux préparer l'attribution des aides, en examinant les comptes et les perspectives de l'entreprise qui les sollicite, mais aussi de pouvoir évaluer le montant de la performance de l'ensemble des aides publiques accordées pour connaître leur efficacité réelle. En tout état de cause, la réalité locale actuelle rend, sans aucun doute, nécessaire une adaptation du cadre juridique des interventions économiques des collectivités. Une redéfinition de leurs conditions d'intervention devra prendre en considération le double paramètre des besoins réels des entreprises et de la réglementation communautaire, mais aussi s'attacher à réduire au maximum les risques pour les finances locales, grâce à une intermédiation accrue de leurs interventions avec des organismes professionnels. Bien entendu, cette démarche devra être inspirée par le souci de permettre aux collectivités locales de lutter de façon plus efficace contre le chômage. Ainsi, le Gouvernement étudie l'opportunité de présenter en 1998 au Parlement un projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales.

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